TA677ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA67 · 7ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500546_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nahon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résidente, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugiée ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante serbe née le 3 février 1978, est entrée irrégulièrement en France le 27 août 2004. Elle s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 13 novembre 2007, du fait de ses craintes d’être persécutée en cas de retour en République de Serbie ou en République de Macédoine du Nord, en raison de son origine ethnique, étant membre de la communauté rom. La requérante a bénéficié d’un titre de résidente en qualité de réfugiée, le dernier renouvellement de ce titre étant valable du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2027. Par une décision du 10 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugiée dont elle bénéficiait. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le préfet du Haut -Rhin lui a retiré sa carte de résidente, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans
En premier lieu aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée (…) /L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. /Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
Par une décision du 29 janvier 2025, notifiée le 26 février 2025, qui n’a pas fait l’objet de recours devant la CNDA et qui est donc devenue définitive, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugiée dont Mme B... bénéficiait au motif que l’intéressée a été contrôlée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 9 juillet 2020 en provenance de Macédoine et qu’elle était en possession d’un passeport macédonien délivré le 23 août 2018, avec lequel elle a également voyagé en Macédoine en 2018 et 2019. L’OFPRA a ainsi estimé que le fait que l’intéressée se soit fait délivrer un passeport par les autorités macédoniennes et qu’elle ait séjourné dans son pays d’origine, postérieurement à la reconnaissance de son statut de réfugiée, permettait de caractériser un acte d’allégeance à l’égard des autorités de son pays de nationalité, la Macédoine, et que l’intéressée n’était pas susceptible d’encourir des risques actuels de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
D'une part, la requérante conteste le retrait, par le préfet du Bas-Rhin, de sa carte de résidente, au motif que le statut de réfugiée lui a été retiré à tort par l’OFPRA. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme B... n’a pas fait appel de cette décision devant la CNDA. En tout état de cause, si elle allègue, sans l’établir, que le passeport en possession duquel elle a été contrôlée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 9 juillet 2020 appartient à sa fille, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que c'est à tort que l’OFPRA a estimé que la matérialité de ses voyages en Macédoine, alors qu’elle bénéficiait du statut de réfugiée, était établie.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été condamnée à plusieurs reprises, par le tribunal correctionnel de Colmar le 17 mars 2015 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 août 2020 pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable, et par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar le 13 janvier 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. En outre, elle a été placée en garde à vue le 26 mars 2019 pour des faits de vol par un majeur avec l’aide de mineur de moins de 13 ans, de même que le 18 août 2022 pour des faits de violences en réunion. La requérante se borne à minimiser les faits pour lesquels elle a été condamnée et à faire valoir que les placements en garde-à-vue n’ont pas donné lieu à d’autres condamnations pénales. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la récurrence et à la gravité croissante des faits pour lesquels Mme B... a été condamnée, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a considéré que la présence en France de l’intéressée constituait une menace grave à l’ordre public.
Dès lors que le comportement de Mme B... présente une menace grave à l'ordre public et qu’elle est retournée volontairement dans le pays qu'elle a quitté de crainte d'être persécutée, le préfet du Haut -Rhin pouvait, nonobstant la circonstance qu’elle se trouve en situation régulière depuis au moins cinq ans, prononcer, pour ces motifs, et suite au retrait de son statut de réfugiée, le retrait de sa carte de résidente, sur le fondement de dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Si Mme B..., célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2004, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait noué des attaches quelconques sur le territoire français. Il n'est par ailleurs pas contesté que sa fille majeure s’est également vu retirer le statut de réfugiée et n’a pas vocation à rester en France. En outre, l’intéressée ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, elle n'établit ni n'allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, alors qu’au contraire ces voyages démontrent qu’elle a maintenu des liens en Macédoine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en lui retirant sa carte de résidente, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme B... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Nahon et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500546_20260430
Données disponibles
- Texte intégral