TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500547_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à la présentation de cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; son auteur n'était pas détenteur d'une délégation pour le signer et pour le notifier ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'est pas justifié que l'information prévue par cet article lui a été régulièrement délivrée par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement ; il n'est pas justifié que l'entretien prévu par cet article a été conduit par une personne qualifiée ; - il méconnaît l'article 17 de ce règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui, y ajoutant, insiste sur le fait que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a duré que onze minutes, durée insuffisante selon lui pour lui expliquer le contenu des informations requises par l'article 4 de ce règlement et pour examiner sérieusement sa situation individuelle, ainsi que sur l'absence de justification de la qualification de la personne ayant procédé à cet entretien. Le préfet de la Gironde n'ayant été ni présent, ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 17 juin 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 octobre 2024. Le 22 octobre 2024, il s'est présenté à la préfecture de Police de Paris pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est entré sur le territoire espagnol le 13 octobre 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l'acte attaqué aurait été irrégulière, ce qui est de toute façon sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". En outre, selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Enfin, aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre contre signature, le jour de l'entretien mené le 24 novembre 2024 à la préfecture de police de Paris en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", ainsi qu'en atteste la signature de l'intéressé sur chaque document, en langue française dès lors qu'il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue peul qu'il a déclaré comprendre. Les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue peul d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration, ainsi que le démontrent l'attestation d'interprétariat établie par cet interprète et les mentions signées par l'intéressé, qui a également reconnu lors de l'entretien individuel tenu avec l'assistance de cet interprète s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée de onze minutes de la prestation d'interprétariat, telle qu'elle est mentionnée sur l'attestation établie par l'interprète requis, aurait été insuffisante pour assurer la traduction de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé le 24 novembre 2024, à la préfecture de police de Paris, à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement N° 604/2013 du 26 juin 2013. Le compte-rendu de cet entretien, que le requérant a signé, comporte le tampon de la préfecture de police, ce qui établit que cet entretien a été conduit par un agent de cette préfecture, et précise que cet agent est qualifié. La seule circonstance que l'identité de cet agent ne soit pas mentionnée sur ce document n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause qu'il s'agit " d'une personne qualifiée en vertu droit national ", au sens et pour l'application des dispositions de cet article, alors même que l'interprète requis a nommément désigné cet agent dans l'attestation d'interprétariat qu'il a délivrée à l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. M. B soutient qu'il est isolé, vulnérable et atteint d'une maladie. Toutefois, selon les pièces médicales qu'il produit, et notamment les résultats d'examens par scanner réalisés en novembre 2024, il est atteint d'une pathologie sans gravité, globalement banale et intermittente, pouvant expliquer l'épisode douloureux à la suite duquel il a été alors pris en charge par un service hospitalier en novembre 2024. Il n'établit pas pour le surplus l'état de vulnérabilité dont il se prévaut et qui, à supposer même qu'il soit démontré, n'est pas en soi suffisant pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge et de soins adaptés en Espagne et, par suite, pour justifier l'application de la dérogation instituée par les dispositions précitées. Si l'intéressé se déclare isolé, il ne prétend pas avoir davantage d'attache en France qu'en Espagne. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de cette dérogation, qui relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions précitées doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, M. E La greffière, C.GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500547_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel