TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500548_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 5 février 2025, Mme B C, représentée par Me Ducourau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le maire de Cadarsac a décidé d'exercer le droit de préemption urbain, sur le fondement des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, sur les parcelles cadastrées section A n° 179 et 434 situées 41 avenue des Bergères à Cadarsac ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cadarsac le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une présomption d'urgence en sa qualité d'acquéreur évincé ; le maire de Cadarsac ne justifie pas de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision en litige, qui n'est pas justifiée par un projet d'action ou une opération d'aménagement, méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté de préemption ne précisant pas les actions ou opérations d'aménagement censées lutter contre " l'habitat insalubre ", la prétendue opération d'aménagement consistant en la " densification des parcelles disponibles et la variation de l'habitat vers une plus grande mixité sociale " ne s'appuyant et ne renvoyant à aucune délibération concrète et précise définissant clairement la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre d'un tel projet, les parcelles en litige n'étant nullement visées par l'opération de logement des militaires de la 4ème unité militaire d'instruction et d'inspection de la sécurité civile de Libourne, ne se trouvant dans aucun des secteurs fonciers devant accueillir lesdits logements, et ne faisant pas partie du parc locatif du groupe CDC Habitat Sud-ouest ; la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et n'a pour seul dessein que de l'empêcher de poursuivre le développement de son parc de bâtiments d'habitation mis en location après leur rénovation. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la commune de Cadarsac, représentée par Me Castera, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500531 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Ducourau, représentant Mme C, qui confirme ses écritures. - les observations de Me Castera, représentant la commune de Cadarsac, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts A, propriétaires des parcelles cadastrées section A n° 179 et 434, situées 41 avenue des Bergères à Cadarsac, ont conclu, le 16 septembre 2024, un compromis de vente avec Mme B C. A la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 18 octobre 2024 par les services de la commune, le maire de Cadarsac a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cadarsac, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Cadarsac et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500548 présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 200 euros à la commune de Cadarsac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Cadarsac. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500548_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel