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TA86 · étrangers JU — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500548_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié ;
- il méconnait l'article 4 du règlement UE N°604/2013 ;
- il méconnait l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d'examiner sa demande d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 octobre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 7 décembre 2024. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de l'Essonne le 2 janvier 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a montré qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 29 septembre 2024. Les autorités espagnoles saisies sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 d'une demande de reprise en charge ont donné un accord explicite le 4 février 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A vers les autorités de ce pays, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 1er avril 2025, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contient notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et de Mme F, directrice adjointe de l'immigration dont il n'est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
5. L'arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l'entrée irrégulière sur le sol français de l'intéressé à la date déclarée du 7 décembre 2024, indique qu'il a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2025 et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été remise. Il mentionne également qu'à la consultation du fichier EURODAC, a été mis en évidence qu'il est entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 29 septembre 2024, que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'elles ont donné leur accord explicite le 4 février 2025. L'arrêté expose que, pour écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu'il fait l'objet d'un accord de reprise par les autorités espagnoles et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 2 janvier 2025, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
7. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que son règlement d'application n°1560/2003 modifié, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublin et, par le point d'accès national de l'Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 28 janvier 2025 soit moins de deux mois après le résultat de la consultation du fichier Eurodac, d'une demande de prise en charge de M. A sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord exprès le 4 février 2025 soit dans le respect du délai imposé par le paragraphe 1 de l'article 22 du même règlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur réponse dans les délais prescrits.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9 Il ressort des pièces du dossier que M. A ayant déclaré parler le peul, langue pour laquelle n'existe aucune traduction officielle des brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), a eu oralement portés à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue peule les éléments contenus dans lesdites brochures. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort également des mentions du résumé de l'entretien individuel, conduit avec l'assistance d'une interprète en peul de l'organisme Aftcom et signé par le requérant, que les deux brochures lui ont été traduites en langue peule. Par ailleurs, ces brochures lui ont été traduites dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de l'Essonne le 2 janvier 2025. Le compte rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent, un tampon de la préfecture de l'Essonne, le nom, le prénom et la signature de la cheffe du bureau de l'asile de cette préfecture. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé, ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En septième lieu et dernier lieu, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. En l'espèce, M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, il expose avoir des attaches en France en la personne d'un membre de sa fratrie. Toutefois, M. A ne démontre pas les liens étroits qu'il entretiendrait avec ce frère vivant en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500548Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8615 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500548_20250415
TA5116 avril 2026
DTA_2500548_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2500548_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel