TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500549_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2302602 en date du 26 mars 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme C B, a annulé l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder sans délai dès la notification du présent jugement à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par lettres enregistrées les 3 juillet, 3 septembre et 2 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Zemihi, a saisi le tribunal d'une demande à obtenir l'exécution du jugement n° 2302602 rendu le 26 mars 2024 en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et, dans le dernier état de ses écritures, le prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement. Par courriers des 4 juillet et 3 septembre 2024, les demandes ont été communiquées au préfet des Pyrénées-Orientales qui a adressé différentes pièces enregistrées le 9 avril 2025. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la phase juridictionnelle a été ouverte sous le n° 2500549. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2302602 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B, a enjoint le préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Toulouse par intérim a fait droit à la demande de Mme B tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 3. Le préfet des Pyrénées-Orientales qui s'est borné à communiquer au tribunal les documents établis lors de l'interpellation de Mme B, n'a fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution de cette injonction et n'indique pas avoir communiqué au préfet du Val d'Oise le soin de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'hypothèse où cette dernière aurait sollicité un titre de séjour. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par ce jugement du 26 mars 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 3 du jugement n° 2302602 du 26 mars 2024 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025. Article 2 : Le préfet des Pyrénées-Orientales communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 26 mars 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Zemihi et au préfet des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La présidente-rapporteure, F. BILLET-YDIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2500549_20250513