TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500550_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de duplicata de titre de séjour en qualité de " membre de famille de réfugié ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant l'instruction, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen, né le 5 juillet 1987, a été titulaire d'un titre de séjour valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023, délivré par la préfecture de Cayenne et dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été muni d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 6 novembre 2023. Dans l'impossibilité d'enregistrer son changement d'adresse, le requérant ayant déménagé à Paris depuis le 26 septembre 2023, a alors déposé, le 30 avril 2024, une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants ayant la qualité de réfugiés. Il a été informé, par courrier du 24 juillet 2024 de la préfecture de police qu'une carte de résident valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2034 avait été éditée par la préfecture de Cayenne et était disponible à la remise et qu'il lui appartenait de retirer cette carte de résident avant de déposer une demande de changement d'adresse. Toutefois, M. A, qui se trouve actuellement sans document permettant de justifier de la régularité de son séjour, ne peut se rendre à Cayenne pour retirer sa carte de résident, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, en l'absence de retrait de sa carte de résident et en dépit de ses nombreuses démarches à faire enregistrer sa déclaration de changement d'adresse, il n'y parvient pas. Enfin, il ne parvient pas non plus à déposer une demande de duplicata, son dernier titre de séjour ne lui ayant pas été remis. Or, il est constant que cette situation engendre pour lui des difficultés administratives. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer la déclaration de changement d'adresse de M. A et de lui permettre de demander un duplicata de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertaux d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer la déclaration de changement d'adresse de M. A et de lui permettre de demander un duplicata de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertaux une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Bertaux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500550/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500550_20250205
Données disponibles
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