TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500551_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la carte professionnelle a été délivrée par décision du 24 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2410064.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 24 janvier 2025 postérieure à l'enregistrement de la requête, délivré à M. A une carte professionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500551Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500551_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel