TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500551_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 6 février 2025, M. B D, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle méconnait les articles 5.3 et 6(c) de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 15 décembre 1999 ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, président-rapporteur, - les observations de Me Capuano, pour le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant soudanais né en 1990, a sollicité le 20 janvier 2024 le bénéfice de l'asile en France. A la suite de la déclaration d'irrecevabilité de cette demande par décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a, par décisions en date du 11 décembre 2024, constaté la fin du droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024. Par ailleurs, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A C pour signer tous les actes dans la limite des attributions relevant du bureau de l'éloignement et du contentieux, au nombre desquelles figure les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. D se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir avant que ne soit édictée l'obligation litigieuse qu'il détenait la qualité de réfugié en Grèce, cette circonstance ne faisant au demeurant pas obstacle à son éloignement, sans faire état d'informations pertinentes non déjà connues de l'administration, qu'il n'a effectivement pas pu faire valoir lors de sa demande d'asile, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, au terme de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers. ". Aux termes de l'article 6 de ce même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : / () c. Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante () ". 11. Ces stipulations prévoient un mécanisme, facultativement mis en œuvre par l'un des deux Etats co-contractant, de réadmission des étrangers ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire, ayant récemment séjourné ou transité, ou détenant une autorisation de séjour, dans l'autre état co-contractant. Elles ne prévoient des obligations qu'à l'égard de ces deux Etats, sans créer de droits individuels, et sont ainsi dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers, qui ne peuvent donc utilement s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 13. En dernier lieu, M. D, entré sur le territoire français le 1er janvier 2024, ne fait état d'aucune attache personnelle ou insertion en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 15. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 16. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait été invité à formuler des observations sur le pays vers lequel l'administration avait l'intention de l'éloigner, le Soudan, alors que le requérant démontre par les éléments versés au dossier qu'il a obtenu la qualité de réfugié en Grèce. Cet élément pertinent qu'il a ainsi été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision fixant le Soudan comme pays de destination aurait le cas échéant pu, s'il avait été communiqué à temps, faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne fait état d'aucune situation d'urgence particulière permettant de déroger à cette procédure contradictoire, ce vice a effectivement privé l'intéressé d'une garantie, et entache dès lors d'illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 11 décembre 2024 fixant le Soudan comme pays à destination duquel il est susceptible être reconduit d'office, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Sarhane et au le préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2500551_20250523