TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500552_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A E D, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; son auteur n'a pas de délégation pour le signer et pour le notifier ; - cet arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas reçu les informations prescrites par cet article ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement ; il n'est pas justifié de l'identité et de la qualité de la personne qui a conduit cet entretien individuel ; - il méconnaît l'article 17 de ce règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et qui, y ajoutant, soutient, d'une part, que la durée de l'entretien individuel auquel il a été procédé a été insuffisante pour recueillir les informations nécessaires sur son parcours migratoire et que, d'autre part, l'attestation d'interprétariat produite en défense est insuffisante pour justifier de ce que la personne qui a mené cet entretien était qualifiée pour ce faire. Le préfet de la Gironde n'ayant été ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 novembre 2024. Le 20 novembre 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 26 octobre 2024 au 9 décembre 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l'acte attaqué aurait été irrégulière, ce qui est de toute façon sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". En outre, selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Enfin, aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, soit le 20 novembre 2024, un exemplaire complet en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que les brochures A et B lui ont été remises et que le requérant, assisté d'un interprète en langue arabe, a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. D'une part, s'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé le 20 novembre 2024 à l'entretien individuel prévu par les dispositions citées plus haut. Si l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien n'est pas renseignée sur le compte-rendu qui en a été dressé, ce compte rendu a cependant été signé par cet agent, qui y a apposé ses initiales, et est revêtu du cachet sommaire du service. Dans ces conditions, par la production de ce compte-rendu, l'autorité administrative justifie suffisamment de ce que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, étant au demeurant observé que cette personne est identifiée dans l'attestation d'interprétariat produite en défense. 11. D'autre part, il ressort de l'attestation d'interprétariat produite en défense que l'entretien individuel a duré 12 minutes. Il n'est pas démontré que cette durée aurait été insuffisante pour recueillir et transcrire les réponses qui ont été posées au requérant sur sa situation personnelle et sur son parcours migratoire et, en tout cas, pour recueillir et transcrire les informations qui étaient nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. 12. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. D soutient que, " dans les circonstances particulières de l'espèce ", l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application du pouvoir discrétionnaire qu'elle tire des dispositions précitées. Toutefois, le requérant ne produit pas, à l'appui de ce moyen, les précisions et les éléments permettant d'en apprécier le bienfondé. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, M. F La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500552_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel