TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500552_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 et un mémoire du 5 février 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne la concerne pas ; - il y a urgence : son titre de séjour a expiré le 8 novembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 14 septembre 2023 ; l'absence de titre de séjour l'empêche de voyager, de travailler et a un impact psychologique ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de nationalité marocaine née le 28 septembre 2003 à Casablanca (Maroc), séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour valide jusqu'au 8 novembre 2023. Elle a déposé le 14 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A E C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme B C, cette attestation procède d'une confusion et ne la concerne pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise " 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui est en principe remis après l'expiration de son titre de séjour en cas de prolongation de l'instruction de sa demande, il incombe à l'autorité administrative de mettre à sa disposition, via le téléservice de l'Agence nationale des étrangers en France, une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, sauf à lui opposer explicitement un refus de renouvellement de ce titre de séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B C a déposé le 14 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour et une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement lui a été délivrée. A l'expiration de son titre de séjour le 8 novembre 2023, le préfet ne lui a pas remis une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la requérante se retrouve désormais en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Isère aurait entendu opposer un refus à la demande de titre de séjour de la requérante ni que sa demande aurait été incomplète. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où l'instruction de sa demande de renouvellement se poursuit. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de titre de séjour à Mme B C, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 8. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B C. En revanche, si cette dernière estime que le silence gardé par l'administration sur sa demande est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet au terme du délai de 4 mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui revient, si elle s'y croit fondée, d'en demander la suspension de l'exécution au juge du référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500552_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel