TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500553_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Baulimon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la société Electricité de France (EDF) lui interdisant l'accès à tous les centres nucléaires de production d'électricité et la décision du 26 décembre 2024 des ministres de l'aménagement du territoire et de la transition écologique confirmant cette interdiction d'accès ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'aménagement du territoire, au ministre de la transition écologique et à la société EDF de lui rétablir l'accès au centre nucléaire de production d'électricité du Blayais dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EDF le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'interdiction d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité va conduire à son licenciement par la société EDF et engendrer des conséquences pécuniaires extrêmement importantes ; sa recherche d'emploi serait compromise dès lors qu'il a 44 ans, qu'il est très spécialisé et qu'EDF est son premier et unique employeur ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision du 26 décembre 2024 émane d'une autorité incompétente, faute de production d'une délégation régulière ; aucune procédure contradictoire préalable n'a été suivie par la société EDF, avant de notifier la décision du 4 décembre 2024 ; les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense dès lors qu'il a subi un contrôle positif aux stupéfiants, en dehors du travail, antérieur de plus de trois mois aux décisions contestées, qu'il s'agit d'une consommation occasionnelle au cours d'un événement festif, qu'il a effectué toute sa carrière, depuis 1999, au sein d'un centre nucléaire de production d'électricité et qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur ; que les décisions contestées porte une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir un emploi, consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à son droit de travailler et d'exercer la profession librement choisie, consacré par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au droit au respect de ses biens prévu à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'administration s'est estimée liée par l'avis du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN). Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la société EDF, représentée par Me Jolly, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu - la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500550 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions des 4 et 26 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Baulimon, représentant M. B, qui confirme ses écritures ; - les observations de Me Jolly, représentant la société EDF ; Les ministres de l'aménagement du territoire, de la transition écologique et de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 juin 1980, agent de la société anonyme Electricité de France (EDF) depuis septembre 2001, est employé comme agent " Haute Maîtrise Terrain au service conduite " au centre nucléaire de production d'électricité du Blayais. Le 26 août 2024, M. B a fait l'objet, à l'occasion d'un contrôle routier pour une infraction pour excès de vitesse, d'un dépistage salivaire révélant la consommation de cannabis et de cocaïne. Par une décision du 4 décembre 2024, la société EDF lui a refusé l'accès à tous les centres nucléaires de production d'électricité. Le 16 décembre 2024, M. B a formé un recours administratif sur le fondement de l'article R. 1332-33 du code de la défense. Par une décision du 26 décembre 2024, les ministres de la transition écologique et de l'aménagement du territoire ont confirmé cette interdiction d'accès. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2024, laquelle se substitue à la première décision d'interdiction d'accès. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société EDF, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme EDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société anonyme EDF, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500553_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel