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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500557_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B, représentée par la Selarl Lachenaud avocat (Me Lachenaud), demande au tribunal : 1°) d'ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que celles des articles 17 et 18 du règlement n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - les observations de Me Lachenaud, représentant Mme B, qui se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, assistée par M. A, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 12 août 1986, a déclaré être entrée en France le 27 juillet 2024. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, qui, au demeurant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète du Rhône, préalablement à l'édiction de sa décision, a procédé à un examen de la situation de Mme B, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de son état de grossesse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4. Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que, les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à Mme B, le 16 septembre 2024, soit dès l'introduction de sa demande d'asile, qui les a signées. Celles-ci sont rédigées en portugais, langue que la requérante a déclaré comprendre. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B a bénéficié des informations prévues par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 6. Il résulte des stipulations précitées du règlement n°604/2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Si la requérante, dont la présence en France est très récente, se prévaut de la scolarisation de ses enfants, elle n'établit pas que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre aux Pays-Bas, qui ont donné leur accord explicite le 18 novembre 2024, pour la réadmission de la requérante, d'autant que l'exécution de la décision de transfert n'aura ni pour objet ni pour effet de diviser la cellule familiale dans la mesure où la requérante et ses enfants seront transférées ensemble vers les Pays-Bas. Mme B se prévaut également de son état de grossesse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lié à cette grossesse présenterait un risque particulier incompatible avec un trajet vers les Pays-Bas ni à la date de la décision en litige ni dans le délai imparti aux autorités françaises pour mettre à exécution la mesure en litige, lequel expire après la date d'accouchement prévue, selon ses dires à l'audience, en avril 2025. De même, elle n'apporte pas davantage d'élément probant quant à son impossibilité à bénéficier d'une prise en charge médicale suffisante et adaptée aux Pays-Bas ni de son état de grossesse ni de son enfant à naître. Enfin, Mme B fait également état de craintes en cas de retour en Angola dès lors qu'elle pense que son mari y a été kidnappé. Toutefois, et alors qu'elle n'apporte au tribunal aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dans ce pays, ces circonstances ne permettent pas d'établir que les autorités néerlandaises ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les éléments dont la requérante se prévaut ne permettent pas d'établir qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations des articles 17 et 18 du règlement du 26 juin 2013 ou celles de l'article 33 de la convention de Genève. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. En quatrième et dernier lieu et alors que Mme B entend se prévaloir des mêmes éléments tirés de son état de grossesse et de la scolarisation de ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, eu égard en particulier au caractère très récent de leur séjour en France et en l'absence de toute séparation de Mme B de ses enfants. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la communication du dossier de l'intéressée, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, V. JordaLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500557_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel