TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500560_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Choplin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 72 heures, en tout cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend et dans des conditions permettant de s'assurer qu'il a eu connaissance des voies et modalités de recours ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/3013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas justifié que lui ont été remises immédiatement, dès le début de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de manière à ce qu'il les comprenne, les informations prévues par cet article ; - il n'est pas justifié qu'il a été procédé à l'entretien prévu par l'article 5 de ce règlement de manière à ce qu'il comprenne les informations qui lui ont été données, en présence d'un interprète, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité ; - l'arrêté méconnaît les articles 20 et 21 de ce règlement, en l'absence de justification de la saisine préalable et de l'accord des autorités espagnoles ; - il méconnaît l'article 6 de ce règlement ; il n'est pas justifié de la réponse explicite des autorités espagnoles comportant des informations utiles pour l'organisation du transfert ; - il méconnaît les articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été procédé à l'examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Choplin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et qui, y ajoutant, soutient que la durée de l'entretien individuel qui a duré 9 minutes, n'a pas été suffisante pour recueillir toutes les informations nécessaires à l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que l'attestation d'interprétariat produite n'est pas suffisante pour établir que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée. Elle insiste sur le fait qu'il n'a pas été procédé à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. E. Le préfet de la Gironde n'ayant été ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 25 octobre 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 octobre 2024. Le 8 octobre 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est titulaire d'un visa valable du 28 septembre 2024 au 27 octobre 2024, délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté lui aurait été notifié dans des conditions irrégulières, ce qui est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". En outre, selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Enfin, aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 7. Tout d'abord, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, soit le 8 octobre 2024, un exemplaire complet en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que les brochures A et B lui ont été remises et que le requérant, assisté d'un interprète en langue arabe, a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. 9. Ensuite, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que M. E aurait reçu le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ". Toutefois, la brochure A comporte bien les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les empreintes digitales sont vérifiées dans la base de données Eurodac, conformément au point 3 de l'article 4 du règlement Dublin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce document aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. En tout état de cause, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les stipulations de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises remettent un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 10. Il suit de là que, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 12. D'une part, s'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 8 octobre 2024, M. E a eu l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Si l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien n'est pas renseignée sur le compte-rendu qui en a été dressé, ce compte rendu a cependant été signé par cet agent, qui y a apposé ses initiales, et est revêtu du cachet sommaire du service. Au demeurant, cet agent est rendu indentifiable par l'attestation d'interprétariat établie par le traducteur requis, qui le désigne nommément. Dans ces conditions, l'autorité administrative justifie suffisamment de ce que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 14. D'autre part, alors même que cet entretien a ainsi été mené par une personne qualifiée, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'y aurait pas été procédé dans les conditions de confidentialité que requièrent les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 15. En outre, il ressort de l'attestation d'interprétariat produite en défense que l'entretien individuel a duré 9 minutes. Il n'est pas démontré que cette durée aurait été insuffisante pour recueillir et transcrire les réponses qui ont été posées au requérant sur sa situation personnelle et sur son parcours migratoire et, en tout cas, pour recueillir et transcrire les informations qui étaient nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. 16. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et c'est lors de cet entretien, comme cela est exposé plus haut, que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été remises. 17. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " / () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Obligations de l'Etat membre responsable : 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; / () / ". Selon l'article 20 du règlement : " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre () ". L'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 19. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet " () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". 20. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 21. D'une part, lors de la consultation des données correspondant aux empreintes décadactylaires de M. E, enregistrées dans le système " Visabio ", il est apparu que l'intéressé est titulaire d'un visa qui a été délivré par les autorités espagnoles pour la période du 28 septembre au 27 octobre 2024, et l'intéressé a lui-même déclaré qu'il était entré sur le territoire français après avoir transité par un autre Etat-membre de l'Union européenne. D'autre part, le préfet de la Gironde produit l'accusé de réception de la requête destinée aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de M. E, émis le 13 novembre 2024 par les autorités espagnoles, concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930901566-330 attribué à M. E. Enfin, est versé au dossier l'accord explicite de prise en charge de la demande d'asile sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui a été émis par le ministère de l'intérieur espagnol le 27 décembre 2024. Compte tenu de ces éléments, il est établi que les autorités espagnoles ont été valablement saisies par le préfet de la Gironde d'une requête aux fins de prise en charge de M. E le 13 novembre 2024, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2003 et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté cette prise en charge. 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 23. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Lorsque l'État membre reconnaît se responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition () et comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter " 24. La présence ou non de ces mentions dans la réponse faite par les autorités espagnoles aux autorités françaises, qui concerne les relations entre la France et l'Espagne, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté concerné, de sorte que le moyen est inopérant. 25. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ". Aux termes de l'article L. 571-2 du même code : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " 26. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, l'évaluation de la vulnérabilité qu'elles prévoient n'étant pas une condition de légalité d'un arrêté de transfert. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, M. D La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500560_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel