TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500560_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C... B... épouse A..., demande au tribunal la décharge de son impôt sur le revenu au titre de 2019. Elle soutient que : - ses enfants mineurs étaient à sa charge en 2019 ; - elle a communiqué en temps et en heure ces informations à l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Prieto, rapporteur - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... conteste la décision du 19 février 2025 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de prise en compte dans ses charges de famille de ses deux enfants mineurs concernant l’imposition sur le revenu de 2019. En l’espèce, il résulte de l’instruction que lors de sa déclaration de revenus pour 2019, la requérante a déclaré ne pas avoir d’enfants à charge ni d’enfants majeurs rattachés alors que cette mention a été portée sur sa déclaration de revenus pour les années suivantes. Au surplus, par son courrier du 5 avril 2024 qui concerne l’impôt sur le revenu 2021 adressé à la direction des services fiscaux, elle a confirmé que ses enfants vivent avec elle depuis l’année 2020. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B... n’est pas fondée à demander la révision de son imposition sur le revenu 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., épouse A... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu le 6 novembre 2025. Le rapporteur, SIGNĒ G. Prieto Le président, SIGNĒ H. Delesalle La greffière, SIGNĒ C. Berthelot La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2500560_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel