TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500561_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1998 à Cocody (Côte d'Ivoire), a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 6 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement le 11 septembre 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. 4. Si le préfet du Nord soutient qu'un récépissé valable du 7 janvier 2025 au 6 juillet 2025 a été adressé à cette date au requérant, à l'adresse à laquelle il indique résider, et qu'aucun courrier concernant le requérant ne lui a été retourné, cette affirmation est contestée par M. A, alors que le préfet, qui est seul à même d'apporter la preuve de l'envoi de ce pli ou de sa réception, se borne à produire une copie d'écran de l'application AGDREF, laquelle ne peut suffire à justifier ni de l'un ni l'autre. L'exception d'irrecevabilité invoquée par le préfet ne peut, par suite, qu'être écartée. 5. Par ailleurs, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour mis en fabrication le 17 janvier 2025 aurait été reçu par M. A, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500561_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel