TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500562_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision ne respecte pas les garanties procédurales dès lors qu'aucune information n'accompagne ce document ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Peschanski représentant M. A, assisté d'une interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Chikaoui, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant égyptien, né le 2 septembre 1991, qui a fait l'objet le 10 avril 2023, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 6 janvier 2025, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, que M. A a fourni des indications cohérentes et précises au sujet de la prise de conscience de son homosexualité. Il ressort de cette décision de l'OFPRA que M. A est revenu de manière claire sur les conditions de sa rencontre avec un homme de son quartier et sur les moyens mis en œuvre pour garder secret cette relation et qu'ainsi, l'orientation sexuelle de M. A peut être tenue pour établie. En dépit de son analyse, l'OFPRA n'a toutefois pas cru devoir retenir le bien-fondé des craintes de persécutions exprimées par l'intéressé en cas de retour en Egypte. Néanmoins, dès lors que l'orientation sexuelle de M. A est établie, au regard des risques de poursuites pénales et compte tenu du contexte social hostile envers les personnes homosexuelles en Egypte, les craintes de M. A apparaissent réelles et sérieuses et sa demande d'asile ne peut dès lors être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative doit donc être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions liées au frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé le maintien en rétention administrative de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 4 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500562_20250204
Données disponibles
- Texte intégral