TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 1×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500562_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B... C... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 323,79 euros indûment versée au titre du l’allocation de logement familiale (ALF) pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.
Mme C... invoque une erreur de calcul, l’absence de notification préalable de l’indu, puis l’absence de réponse à sa demande d’explication adressée en juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant la tardiveté de l’opposition à contrainte, subsidiairement l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A... pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme C... n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Pour le recouvrement de prestations indûment versées, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, ainsi que le prévoit l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux montants d'aide personnelle au logement par l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation, délivrer une contrainte, laquelle, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
2. Mme C... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 323,79 euros indûment versée au titre du l’allocation de logement familiale (ALF) pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.
3. Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, : « I.- L'action en recouvrement de prestations indues (…) s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. (…) ». Si Mme C... invoque l’absence de notification préalable de l’indu, il résulte de l’instruction qu’elle a nécessairement pris connaissance des décisions de récupération de cet indu datées des 17 et 28 juillet 2021 au plus tard le 26 août suivant, date à laquelle elle a présenté le recours préalable obligatoire prévu par l’article L.825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. En vertu du premier alinéa de l’article R.822-14 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le bénéficiaire de l’aide se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, au chômage total et qu'il perçoit une allocation à ce titre, ses revenus d'activité professionnelle sont affectés d'un abattement de 30 %. En se bornant sans autres précisions à invoquer une « erreur de calcul », Mme C... ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l’indu, résultant de la remise en cause de l’abattement prévu par ces dispositions compte tenu de l’exercice d’un emploi au mois A... 2021.
5. La requérante invoque enfin, sans précisions de droit, l’absence de réponse à son recours préalable, qui a seulement eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qu’il lui appartenait de contester.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’opposition à contrainte formée par Mme C... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition à contrainte formée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M.T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2500562_20260512
Données disponibles
- Texte intégral