TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500563_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de prendre une décision expresse sur sa demande de carte de résident dans un délai de 30 jours et dans l'attente de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures jusqu'au jugement de fond, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance et a délivré une attestation de décision favorable à l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2409196 rendue le 19 décembre 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. La préfète de l'Isère établit avoir délivré une attestation de décision favorable à M. C attestant qu'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'UE " est en cours de fabrication. Par suite, l'ordonnance visée a été entièrement exécutée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative par M. C.
Article 2 :L'Etat versera une somme de 600 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500563Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500563_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel