TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500564_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 13H30 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et même moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1995, est entré en France en 2003. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la cour d'assise de la Loire l'a condamné à une peine de 16 ans de réclusion criminelle, assorti d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits de meurtre et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° l'étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 4. M. B fait l'objet d'un arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. En outre, il n'est pas établi que l'éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Sur ce point, si M. B, qui a été condamné le 13 décembre 2017 à une peine de 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre, fait valoir qu'il bénéficie actuellement d'une mesure de semi-liberté et qu'il est contraint de rentrer tous les soirs au centre pénitentiaire d'Osny (95), cette circonstance ne peut avoir pour effet d'empêcher le préfet du Val-d'Oise de mettre à exécution l'arrêté précité, lequel est fondé sur la menace grave à l'ordre public que constitue la présence de M. B en France. De même, cette circonstance n'empêche pas le requérant de respecter les conditions de son assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et, s'il soutient que l'arrêté attaqué l'empêche de rendre visite aux membres de sa famille résidant hors du département du Val d'Oise, il ne démontre pas l'existence d'obstacle à ce que ces personnes viennent lui rendre visite dans ce département. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours à 10h au commissariat de Cergy pendant une période de 45 jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500564
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TA9510 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500564_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500564_20250210
Données disponibles
- Texte intégral