TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500564_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la Société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP), représentée par Me Balenci, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel de l'immeuble " Le B " édifié sur la parcelle cadastrée section AE n° 1121 sis 132 avenue Jean Jaurès à La Garde, lequel est susceptible d'être impacté par l'opération de démolition-reconstruction d'un bâtiment municipal accueillant un Programme de Réussite Educative situé sur les parcelles cadastrées section AE n°1200 et 1196 ; 2°) de mettre à sa charge les frais de l'expertise. Elle soutient que : - elle a obtenu le permis de démolir et le permis de construire est en cours de délivrance ; la parcelle cadastrée AE n°1200 correspond à l'assiette du permis de la future construction qui viendra s'accoler partiellement au pignon Sud de l'immeuble voisin correspondant à la copropriété " Le B " cadastré section AE n°1121 ; - compte-tenu de la proximité immédiate entre la nouvelle construction et le bâtiment existant ainsi que du démarrage des travaux à compter du mois d'avril 2025, elle souhaite donc faire constater à ses frais l'état dudit immeuble. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. La SAGEP demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat avant travaux de l'immeuble " Le B ", lequel est susceptible d'être impacté par l'opération de démolition-reconstruction d'un bâtiment municipal accueillant un Programme de Réussite Educative situé sur les parcelles cadastrées section AE n°1200 et 1196. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la SAGEP, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. Sur les dépens : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SAGEP. O R D O N N E : Article 1er : M. B A demeurant 2 Allé Louis de Funes à Hyères (83400) est désigné en qualité d'expert spécialité en BTP/ Ingénierie et il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter sur l'immeuble " Le B " situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 1121 sis 132 avenue Jean Jaurès à La Garde, lequel est susceptible d'être impacté par l'opération de démolition-reconstruction d'un bâtiment municipal accueillant un Programme de Réussite Educative situé sur les parcelles cadastrées section AE n°1200 et 1196 ; dresser un état des lieux détaillé du pignon Sud de la copropriété " Le B " ; le cas échéant, dresser des recommandations techniques afin de prévenir d'éventuels désordres. 5) dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés sur l'immeuble " Le B ", tant sur son aspect extérieur/intérieur que sur ses fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ; 6) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état dudit immeuble avant travaux ; 7) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'aménagement et de gestion publique. Copie en sera adressée à la société RS Immo 83 et à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 14 février 2025. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500564_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel