TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500564_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation : 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Mme A et le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / ( ) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a deux enfants mineurs à charge âgés de onze ans et sept ans à la date de la décision attaquée et est une mère célibataire isolée, sans ressources et déclare risquer de se retrouver à la rue. Elle se trouve ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, à titre rétroactif à compter du 22 janvier 2025, date de notification de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roilette, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Roilette de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 22 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, à titre rétroactif à compter du 22 janvier 2025, dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Roilette une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Roilette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500564_20250217
Données disponibles
- Texte intégral