TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500565_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410543 du 18 décembre 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'ordonnance du 18 décembre 2024 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser directement à la requérante au titre de l'article l 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance du 18 décembre 2024 n'a fait l'objet d'aucune exécution.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant été destinataire d'une convocation pour le 4 février 2025 pour se voir délivrer une attestation de demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2410543 du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L..521-4 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2410543 du 18 décembre 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Dans son mémoire en défense, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant été destinataire d'une convocation pour le 4 février 2025 pour se voir délivrer une attestation de demande d'asile. Toutefois il était enjoint au préfet non pas seulement de le convoquer pour se voir délivrer une attestation mais de procéder au réexamen de sa demande. Il suit de là que la mesure ordonnée par le juge des référés n'a pas été pleinement exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2410543 du 18 décembre 2024 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'injonction faite au préfet des Yvelines par l'ordonnance n° 2410543 du 18 décembre 2024 de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois est assortie d'une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue, au ministre de l'intérieur et à la préfète des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 février 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500565_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500565_20250211
Données disponibles
- Texte intégral