TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500565_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme C B et M. D A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions des 18 et 23 décembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret leur réclamant les sommes de 3 924,55 euros et 7 850,62 euros de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Mme B et M. A n'ont pas introduit de requête à fin d'annulation ou de réformation des décisions attaquées des 18 et 23 décembre 2024 de la caisse d'allocations familiales du Loiret leur réclamant les sommes de 3 924,55 euros et de 7 850,62 euros revenu de solidarité active. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D A. Fait à Orléans, le 24 février 2025. Le juge des référés, Jean-Michel E La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500565_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA