TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500565_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 janvier 2025 et 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre ses documents de voyage sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant l'instruction un récépissé l'autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant s'estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation et sur sa capacité à voyager sans risque ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Elsaesser, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 25 octobre 1994, est entrée en France le 8 avril 2018. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 31 janvier 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2019. La requérante a été admise au séjour en raison de l'état de santé de son père du 4 octobre 2019 au 29 mai 2023. Par un arrêté du 12 août 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante se prévaut de sa durée de séjour en France, ainsi que de l'état de santé de sa fille auquel elle vient en aide.
7. Toutefois, les récépissés d'autorisation de séjour délivrés à la requérante pour accompagner son père malade ne lui donnaient pas vocation à résider de manière pérenne en France en cas de modification de la situation de son père. Si elle est atteinte d'une pathologie rare et a été reconnue handicapée à 80 % par la MDPH, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Géorgie ni qu'elle ferait l'objet de discriminations. Sa mère fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Géorgie où elle a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet du Bas-Rhin, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. En dernier lieu, si la requérante souffre d'un grave handicap, cette situation, pour regrettable qu'elle soit ne permet pas à elle seule à la requérante de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
11. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ni qu'il se serait senti en situation de compétence liée pour prendre la mesure en litige.
13. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieures à la loi du 26 janvier 2024 dès lors qu'à la date de la décision en litige, elles n'étaient plus en vigueur.
14. En cinquième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le préfet, en édictant la mesure d'éloignement en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Compte-tenu de ce qui a été dit sur la possibilité offerte à la requérante de bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Géorgie le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2500565_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel