TA06Magistrat Mme MEHL SCHOUDERMagistrat Mme MEHL SCHOUDER
TA06 · Magistrat Mme MEHL SCHOUDER — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500566_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D... A... B..., représenté par Me Le Stum, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et la décision du 24 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient qu’il remplit les conditions exigées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être désigné prioritaire ; en effet la commission n’a pris en compte ni sa situation matérielle et médicale et celle de son épouse, ni les conditions d’hébergement chez leur nièce depuis le 27 février 2024, dans un appartement sur-occupé de 49 m² accueillant quatre adultes et trois enfants, alors pourtant qu’il avait, par un courrier du 3 juin 2024, apporté des justificatifs ; il a perdu son emploi en 2017 et a alors été contraint, pour des raisons financières, de quitter le logement qu’ils louaient.
Par une lettre du 23 septembre 2025, mise à disposition sur Télérecours le même jour / dont il a été accusé réception le 30 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant / de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que la commission de médiation, saisie d’un recours le 23 décembre 2024, ayant reconnu le caractère prioritaire de sa demande pour un T2 par une décision du 4 mars 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... B... par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C..., représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 26 mars 2025, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A... B... a, le 26 avril 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par une décision du 2 juillet 2024, rejeté cette demande au motif qu’il ne remplit pas les conditions réglementaires d’accès au logement social à défaut, pour lui-même et son épouse, de justifier de leurs ressources, de démontrer avoir fait en vain des démarches préalables de recherche d’un logement qui n’ont pas abouti, et, enfin, d’avoir fourni, dans le délai fixé les documents réclamés dans le courrier du 26 avril 2024 nécessaires à l’instruction de son recours (copies de son acte de mariage et du bail de son hébergeant). M. A... B... a formé un recours gracieux contre cette décision, en apportant des pièces justificatives. Ce recours a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 24 septembre 2024 aux motifs que s’il est hébergé, avec son épouse, depuis le 27 février 2024, chez sa nièce locataire d’un logement social de type 2 de 50 m² et que la surface habitable est ainsi inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (six personnes), la situation de l’intéressé relève de son propre fait en ce qu’il a volontairement résilié le bail de son précédent logement, en juin 2017, sans s’assurer au préalable d’une solution de relogement pérenne. A... B... demande au tribunal ces deux décisions.
Il ressort des écritures du préfet des Alpes-Maritimes, non contredites par M. A... B..., que la commission de médiation a, postérieurement à l’introduction de la requête, reconnu M. A... B... prioritaire par une décision du 4 mars 2025 pour les motifs invoqués dans sa demande. Ses conclusions en annulation de la décision de la commission de médiation et en injonction sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A... B....
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., à Me Le Stum et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Formation
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2500566_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel