TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500568_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B D, représenté par Me Brice Séguier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est présumée, dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté : o il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie en méconnaissance de l'article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu'il justifie de plus de 12 ans de présence en France ; o il viole les dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code, dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; o il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France depuis plus de 12 ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et est le père de deux enfants résidant également sur le territoire ainsi que plusieurs membres de sa famille ; o il viole les dispositions de l'article 3.1 de la convention européenne des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 9.1 de la convention consacrant et protégeant le droit de l'enfant de vivre avec ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2500567 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Séguier, représentant M. D. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 3 juillet 2025 à 10 h 30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. D, ressortissant haïtien né le 17 octobre 1985 à Anse-A-Galets (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige du 15 avril 2025. En ce qui concerne l'urgence : 3. M. D justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 4. M. D fait valoir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il vit sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'il est en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants, qu'il a toute sa famille en France et n'a plus d'attaches familiales en Haïti. Toutefois, malgré les nombreuses pièces versées au dossier, le requérant ne justifie pas de la durée de séjour qu'il allègue. De même, il n'est ni soutenu ni même allégué que son épouse, de nationalité haïtienne, serait en situation régulière sur le territoire national de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. L'intéressé qui a produit une demande d'autorisation de travail, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Aussi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. D dirigées contre le Préfet de la Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025 Le juge des référés, Signé : F. C A La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2500568_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel