TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500571_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la société Dupuy, représentée par Me Boucher, demande au juge des référés : 1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une provision de 64 963,01 euros TTC correspondant au solde du marché assortie des intérêts moratoires, outre la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que son projet de décompte général est devenu le décompte général définitif du marché. Par des mémoires enregistrés les 14 et 15 mai 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Dupuy. Elle soutient qu'en application de l'article 10.1 du CCAP, le silence qu'elle gardé sur le projet de décompte général de la société Dupuy n'a pu faire naitre une décompte général tacite. - Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Par acte d'engagement du 23 mars 2021, la région Nouvelle-Aquitaine a confié à la société Dupuy le lot n°1 " Gros œuvre " du marché de rénovation de la charpente, des planchers et de l'intérieur du Lycée Guy Chauvet à Loudun. La réception des travaux sans réserve est intervenue le 10 juillet 2024. La société Dupuy a adressé son projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, le 4 novembre 2024. La région n'ayant pas établie le décompte général du marché dans un délai de 30 jours, la société Dupuy lui a adressé un projet de décompte général le 19 décembre suivant. La société Dupuy demande au juge des référés de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme correspondant au solde figurant sur ce projet de décompte. 3. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes / - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) /() - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 " En outre, l'article 10.1 portant dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG prévoit que : " Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG, l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur ne pourra valoir acceptation tacite du projet de décompte général. Tout décompte devra donner lieu à une validation expresse. " 4. La société Dupuy soutient qu'elle a respecté la procédure prévue par les stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux approuvé par l'arrêté du 3 mars 2014 et permettant l'établissement du décompte général par le titulaire du marché lorsque le maître d'ouvrage n'a pas lui-même établi ce décompte. Toutefois, il résulte des stipulations précitées de l'article 10.1 du CCAP que les stipulations de l'article 13.4.4 dont se prévaut la société requérante ne sont pas applicables au marché dont s'agit en tant qu'elles prévoient que l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur vaut acceptation tacite du projet de décompte général présenté par le titulaire du marché, le CCAP subordonnant au contraire explicitement la naissance de tout décompte à une validation expresse du pouvoir adjudicateur. 5. Ainsi, en l'absence de validation par la région de son projet de décompte général, la société n'est pas fondée à soutenir que ce projet est devenu le décompte général du lot n°1 ni, par voie de conséquence, qu'elle dispose, sur le fondement de ce décompte, d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la région. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dupuy ainsi qu'à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux le 10 juin 2025. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500571
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TA3310 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2500571_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel