TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500573_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Arigue Embarka, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à être entendu notamment garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle au regard de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnait l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Arigue, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que son adresse est sûre dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire jusque fin novembre 2025, qu'il ne présente pas un danger pour l'ordre public au regard de sa seule condamnation pénale et de la détention à domicile sous surveillance électronique dont il bénéficie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, fait valoir être entré sur le territoire en 1973. Le 19 décembre 2014, il a été condamné par la cour d'assises du Val d'Oise-Pontoise à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 10 ans en raison du meurtre de sa femme. Le 15 juillet 2024 il a été admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au parfait accomplissement de sa peine au 23 décembre 2025. Le 19 décembre 2024, il a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle précise notamment l'existence de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, sa condamnation pour des faits de meurtre, les motifs pour lesquels il a été décidé de l'assigné à résidence dans le Val-d'Oise, dès lors qu'il a déclaré y être domicilié chez sa fille. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par la commission départementale d'expulsion le 25 novembre 2024, séance au cours de laquelle il a eu la possibilité, dès lors que son conseil était présent, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des éléments actualisés tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. Si M. C fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a remis à la préfecture sa carte d'identité marocaine, l'arrêté attaqué se borne à constater qu'il ne dispose pas d'un document transfrontalier. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 9. Il est constant que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français le 19 décembre 2024. En outre, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet l'éloignement du territoire français du requérant. Ainsi, la circonstance qu'en cas de retour au Maroc, il serait isolé, et le fait que ses liens familiaux seraient en France, ne sont pas de nature à permettre de considérer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation. S'il fait valoir qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu dus services pénitentiaires d'insertion et probation, que depuis sa condamnation pour meurtre, il n'a fait preuve, au cours de son incarcération, d'aucune prise de conscience réelle et sérieuse de ce crime qu'il banalise et qu'il persiste à expliquer pour des motifs ésotériques, et que son risque de récidive est évalué à modéré. Compte tenu de la gravité du fait dont il s'est rendu l'auteur, et quand bien même sa condamnation est unique et qu'il est désormais âgé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en soulignant dans l'arrêté attaqué sa dangerosité pour l'ordre public. Enfin, si M. C est placé sous contrôle judiciaire, ce contrôle poursuit des objectifs différents de celui de l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 11. Ces dispositions imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que la circonstance que M. C n'aurait pas reçu l'information prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date d'édiction de la décision. 12. Si le requérant fait valoir que sa liberté d'aller et venir est entravée de manière disproportionnée au regard des rendez-vous médicaux qu'il doit honorer, il dispose de la possibilité de demander des dispenses afin de s'y rendre. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de se présenter chaque jour au commissariat d'Ermont n'apparait pas disproportionnée par rapport aux buts poursuivi par l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500573_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel