TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500573_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 13 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié " et l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que s'il ne dispose pas d'un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais, il perdra l'emploi qu'il exerce depuis plus de cinq ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée au-delà du délai de deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de refus le 13 octobre 2024 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - dès lors que l'arrêté du 7 février 2025 se substitue à la décision implicite de rejet intervenue le 13 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu : - la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500572 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Kecha, représentant M. B, qui confirme ses écritures, elle substitue au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 janvier 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France le 4 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour et a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne renouvelé jusqu'au 6 mars 2019. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 décembre 2018 et a bénéficié de récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 28 février 2024. Le 13 juin 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco tunisien. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 13 octobre 2024. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet de la Gironde fait valoir que la décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la décision implicite de rejet, il résulte des débats au cours de l'audience que la décision datée du 7 février 2025 refusant à M. A B un titre de séjour n'a pas été notifiée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la décision expresse, qui n'est pas entrée en vigueur à la date à laquelle le juge statue, ne peut se substituer à la décision implicite intervenue le 13 octobre 2024 et les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant perdues leur objet. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En premier lieu, il résulte des débats au cours de l'audience que M. B ne conteste pas le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne mais uniquement la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point précédent. 6. En second lieu, pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que s'il ne dispose pas d'un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais, il perdra l'emploi qu'il exerce depuis plus de cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas contesté la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne qu'il avait déposée le 27 décembre 2018 et il n'a présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que le 31 janvier 2025 alors que la décision implicite est intervenue le 13 octobre 2024. En outre, il résulte de la production de ses bulletins de salaire et il n'est pas contesté au cours de l'audience, que M. B travaille toujours au sein de la société MU Computer Trading, alors que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré depuis le 28 février 2024. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant que, dans l'attente d'un jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500573 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500573_20250212
TA3012 février 2026
ORTA_2500573_20260212TA0628 avril 2026
DTA_2500572_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500573_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel