TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction Partielle
TA76 · POLE URGENCES — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500573_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 avril 2025 et le 18 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». M. A... soutient que son état de santé justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (...) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine (...) - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur)(...) » Si M. A... expose de multiples problèmes de santé rendant difficiles ses déplacements, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait besoin d’une aide humaine ou matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait, au jour du jugement, limité à 200 mètres. Le requérant ne justifiant pas remplir les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », il n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 lui en refusant le bénéfice. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2500573_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2500573_20260129