TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500576_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il expose que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de cet article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () " 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision attaquée est datée du 9 août 2024 et non pas du 19 juillet 2024. 3. D'autre part, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il est constant qu'elle est fondée sur le 4 de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France le 1er novembre 2023 et n'a sollicité l'asile que le 9 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. B a fait l'objet d'une nouvelle évaluation, le 9 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'ayant pas pris en compte sa vulnérabilité serait entachée d'une erreur de droit, doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2025. La greffière, C. Touzet2.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500576_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel