TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500577_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme invoquant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des pressions et violences qui lui ont été faites en Croatie et en raison de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Me Itéla, avocat de permanence qui souligne que le requérant a de la famille en France ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue turque. Le préfet de l'Essonne n'était pas représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité turque, né le 22 janvier 2002 à Eleskirt (Turquie), a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2024 ; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il a franchi irrégulièrement la frontière croate en venant d'un pays tiers. Les autorités croates, saisies par le préfet de l'Essonne le 29 novembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ont donné leur accord le 13 décembre suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de l'Essonne a décidé de remettre M. C aux autorités croates ; ce dernier demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, à supposer soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation, il ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. M. C fait état de pression lors de son séjour en Croatie. A l'appui de ses affirmations, il se borne à se plaindre du fait que les autorités croates lui aient demandé de donner ses empreintes digitales. Outre la circonstance que cette exigence relève uniquement du pouvoir d'un Etat de vérifier l'identité des personnes entrées illégalement sur son territoire, elle ne constitue en aucun cas un traitement inhumain. Par ailleurs, le requérant ne décrit aucun autre évènement qu'il aurait personnellement encouru. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait, en décidant son transfert vers la Croatie, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. M. C se prévaut ensuite de la présence de membres de sa famille pour invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant indique que ses frères sont en France, il ne justifie par aucun élément que sa présence à leurs côtés soit nécessaire. En outre, à la barre, il indique que ses frères et sa belle-sœur sont tous en situation irrégulière. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne connaisse personne en Croatie est inopérante dès lors qu'il ne s'agit que de la désignation de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. Compte tenu de ce qui précède, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause dérogatoire citée au point précédent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500577_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel