TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500578_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, si une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à la suite du refus de renouvellement de sa carte de résident, ce document de séjour est précaire et ne lui permet pas d'accomplir l'ensemble des actes de gestion nécessaires au développement de sa société, notamment la demande de prêts bancaires ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités compétentes visées à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale avant la consultation du fichier de traitement d'antécédents judiciaires ; * elle est entachée d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle méconnait l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace grave à l'ordre publique ; que l'unique fait qui lui est reproché, à savoir un signalement au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint le 19 septembre 2013, a fait l'objet d'un classement sans suite ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500572, enregistrée le 14 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Robert, juge des référés ; - les observations de Me Pierrot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 mai 1977, est titulaire d'une carte de résident valable du 24 juin 2013 au 23 juin 2023. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler cette carte de résident et a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. B fait valoir que la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué est un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et il soutient, en outre, que ce refus précarise sa situation administrative et met en péril son activité professionnelle. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, ne justifie pas de circonstances de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'arrêté attaqué, l'unique fait reproché à M. B est un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint commis le 19 septembre 2013 et le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, que ces faits ont fait l'objet d'un classement sans suite. 6. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2500572. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2500572. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500578_20250131
TA0628 avril 2026
DTA_2500572_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500578_20250131
Données disponibles
- Texte intégral