TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500578_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2413909 du 20 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 novembre 2024, présentée par Mme E A B. Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police, a été enregistré le 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A B, ressortissante congolaise née en 1984, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France le 30 octobre 2024. Elle a été placée en zone d'attente et a fait obstacle à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A B au regard des éléments dont il avait connaissance. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a fait l'objet le 30 octobre 2024 d'un refus d'entrée sur le territoire français, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une réservation d'hôtel valide, était démunie d'un billet de retour et ne disposait pas d'une somme d'argent suffisante pour un séjour touristique d'une durée de 90 jours en France. Son placement en zone d'attente a été prolongé pour une durée de huit jours le 2 novembre 2024. Le 6 novembre 2024, Mme A B s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'interdiction d'entrée en refusant d'embarquer dans l'avion à destination d'Addis Abeba, en Ethiopie, son pays de provenance. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, ni de garantie de représentation suffisante, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français et fixer le pays de son éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, signé V. CaronLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2500578_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel