TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500583_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. G B T, M. I B T, Mme Q B T, M. P B T, M. H B T, M. E B T, M. L B T, M. F B T, Mme O B T, Mme C B T, M. A B T, Mme M B T, M. J B T, Mme R N et Mme K D et la SCI BG, représentés par Me Rouanet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Orcières a accordé un permis de construire à la société L'Alpage d'Orcières pour la réalisation d'un projet d'aménagement de quatre logements dans un bâtiment existant avec extension et création de garages et d'un abri de jardin, au hameau des Plautus ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orcières la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable car ils ont déposé une requête en annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée ; - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat : ils sont en effet propriétaires de la parcelle voisine de la parcelle d'assiette du projet ; la parcelle AC 386 qui figure sur les plans provient de la division de la parcelle AC 298 mentionnée sur les titres de propriété ; les condition de stationnement et de circulation du hameau vont être modifiées, d'autant plus que la voie d'accès est étroite et que le retournement à son extrémité n'est pas possible et alors que l'accès à la construction se fera via une servitude de passage existante ; la valeur de leur bien va décroître ; l'implantation des balcons va fortement réduire les possibilités d'accès à leur maison familiale ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - de plus, les travaux ont commencé et continuent à progresser rapidement ; - ils préjudicient gravement et immédiatement à leurs intérêts en réduisant drastiquement les possibilités de circulation et d'accès jusqu'à leur bien ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le dossier n'est pas complet et comporte plusieurs incohérences de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative : le dossier ne détaille pas suffisamment la manière dont le projet s'insèrera dans son environnement, notamment en ce qui concerne la protection particulière attachée au bien situé en zone de protection îlots hameaux ; - ils n'ont pas donné leur accord pour l'octroi au pétitionnaire de servitudes de passages de réseaux ; - ils n'ont pas donné leur accord pour la création d'une servitude de survol alors que des balcons sont prévus en surplomb de la voie d'accès privée ; - le pétitionnaire n'apporte pas la preuve que la construction initiale, que le projet entend étendre, a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme régulièrement délivrée, compte tenu des termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article Ua1 2 du plan local d'urbanisme (PLU) communal en ce que l'abri de jardin a une emprise au sol d'environ 45 m² ; - la qualification d'abri de jardin ne répond pas à la définition qu'en donne l'article 5 du PLU ; - le projet méconnaît l'article Ua1 7 du PLU en ce qu'il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ; - il méconnaît l'article 2.16 des dispositions générales et Ua1 8 du PLU en ce qui concerne les règles d'accès dès lors que la desserte du projet est assurée par un chemin d'accès privé dont la largeur est au maximum de trois mètres et bordé d'une forte pente ; de plus, les croisements des véhicules et la desserte incendie sera difficile, la voie étant une impasse sans possibilité de retournement ; - il méconnaît l'article 3.5 du PLU et les prescriptions graphiques du règlement, s'agissant de la mise en valeur du bâtiment ; - il méconnaît l'article Ua/Ua 1 4 du PLU concernant sa volumétrie et l'implantation des constructions, en inadéquation avec l'esthétique générale homogènes des constructions du hameau ; - il méconnaît l'article Ua/Ua 1 5 du PLU concernant les toitures dès lors qu'il est composé de multiples pentes de toitures parallèles et perpendiculaires les unes aux autres, alors qu'en zone Ua, les toitures doivent être composées de deux pans ; de plus, le traitement des façades contrevient à l'harmonie des façades voisines ; enfin, le traitement des façades en bardage bois linéaire couvre plus de 50 % de la surface de certaines façades ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme eu égard à l'insuffisance manifeste des réseaux d'électricité car il nécessite une extension de 300 mètres et un augmentation de puissance à 58 KVA, alors que la commune se borne à constater qu'ils seront pris en charge par le pétitionnaire, alors que cette circonstance ne ressort pas des pièces versées à l'appui du projet ; - le projet méconnaît la définition d'extension du lexique national de l'urbanisme, la surface de l'extension étant largement supérieure à la surface existante ; Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société L'Alpage d'Orcières, représentée par Me Pellegrin, conclut : - au rejet de la requête ; - à la mise à la charge solidaire de l'ensemble des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir, ne démontrant pas que l'acte attaqué les affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes ; - le titre de propriété du 21 juin 2021 ne mentionne pas la parcelle anciennement dénommée AC 298 de sorte que la qualité pour agir des requérants n'est toujours pas établie ; - l'urgence n'est pas établie compte tenu de la date de dépôt de la première requête en référé deux mois après la requête en annulation, elle-même déposée près de deux mois après l'arrêté de permis de construire ; de plus, les travaux ont commencé il y a plusieurs mois et non pas récemment ; et les conditions d'accès et de circulation jusqu'à leur bien n'ont pas été modifiées ; - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir, à l'exception de leurs qualités de propriétaires et de voisins immédiats, dès lors que le chemin qui dessert leur propriété leur appartient et n'a pas été affecté par la construction en cours ; aucun des requérants ne vit d'ailleurs sur cette propriété ; ils bénéficient de la prise en charge sans frais de l'entretien de ce chemin par la commune ; ils sont les seuls à contester le projet alors que celui-ci jouxte plusieurs propriétés ; - aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune d'Orcières qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409511. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 février 2025, qui s'est tenue en présence de M. Brémond, greffier d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Rouanet, représentant l'ensemble des requérants, qui a renouvelé en les précisant les moyens de la requête ; - et celles de Me Royer, représentant la société L'Alpage d'Orcières. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des requérants sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune d'Orcières. Ils exposent être propriétaires, consécutivement à des donations-partages, de parcelles situées au lieu-dit Les Plautus, en particulier de la parcelle AC 386 qui supporte leur maison familiale. Ils demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Orcières a accordé un permis de construire à la société L'Alpage d'Orcières pour la réalisation d'un projet d'aménagement de quatre logements dans un bâtiment existant, sur un ensemble de parcelles jouxtant leur propriété, notamment la parcelle AC 386. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B et autres sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune d'Orcières, notamment au lieu-dit Les Plautus, dont la parcelle cadastrée AC 386 sur laquelle est édifiée une maison familiale, directement attenante aux parcelles servant d'assiette au projet de construction en litige. Il résulte également de l'examen des documents notariés joints à la requête, soit les actes de donation-partage du 13 novembre 2002 et du 18 avril 1998 ou l'acte de vente à titre de licitation établi le 24 juin 2021, que cette parcelle est composée de quatre lots dont trois des requérants, Mme D, M. J S et Mme R N détiennent soit l'usufruit soit la nue-propriété. Si les documents notariés précités ne font pas référence à cette parcelle sous la numérotation AC 386, il ressort d'une attestation notariée produite à la présente instance, signée de Me Aguilar faisant suite à la consultation de l'état hypothécaire délivré le 17 janvier 2025, que cette parcelle résulte d'une division, en plusieurs parcelles de moindre importance, de la parcelle anciennement cadastrée AC numéro 298, laquelle est bien mentionnée, et à plusieurs reprises, sur les documents notariés antérieurs, de sorte que les trois requérants précités sont, sans ambiguïté aucune, bien propriétaires de la parcelle aujourd'hui dénommée AC 386. Il a par ailleurs été expliqué lors de l'audience publique que cette division parcellaire s'est opérée à la demande du promoteur-pétitionnaire à l'origine du projet en cause, qui s'est abstenu d'en prévenir l'ensemble des propriétaires requérants pour les parcelles qui les concernaient, qu'il était donc lui-même nécessairement informé de la nouvelle dénomination des parcelles en cause, dont la parcelle AC 386, et que la fin de non-recevoir qu'il oppose à la requête, tirée du défaut de qualité pour agir des requérants, outre qu'elle parait assez malvenue eu égard au contexte dans lequel la division parcellaire a été opérée sur son initiative, ne peut pas être accueillie. 5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 7. Il résulte de l'instruction que le projet est litige n'est accessible que depuis un chemin privé, propriété de certains des requérants, dont il dessert à son extrémité la parcelle AC 386, support de la maison familiale de certains de ces requérants. Il n'est pas sérieusement contesté que la fréquentation de ce chemin sera nécessairement accrue du fait de la réalisation du projet contesté, composé de quatre logements assortis de garages construits en limite parcellaire. Par ailleurs, ce chemin étroit, qui présente une largeur réduite à trois mètres au mieux dans sa partie la plus large, est bordé d'une très forte pente, dont il n'est séparé par aucun ouvrage de protection, l'ensemble rendant sinon impossible du moins particulièrement périlleux le croisement de véhicules et leur retournement, incitant certains conducteurs à procéder aux manœuvres dans la partie la plus large du chemin, face à la maison familiale précitée, devant laquelle, d'ailleurs, sont déjà garés certains véhicules de chantier ainsi qu'il ressort de photographies versées au dossier. Eu égard aux caractéristiques des lieux ainsi décrites, les requérants, au moins ceux propriétaires de la maison sise sur la parcelle AC 386, justifient que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien seront affectées par le projet en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils n'y résident pas de manière habituelle. Sur la condition d'urgence : 8. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (). 9. En vertu de ces dispositions, la condition d'urgence est, en matière de référé suspension, présumée satisfaite et doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, à l'encontre des décisions accordant un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par ce permis. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré l'autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 10. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction ont commencé, sont en cours à la date de la présente ordonnance et que la construction présentera une fois achevée un caractère difficilement réversible. Ces seules circonstances suffisent à faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite, sans que puisse avoir une influence à cet égard la date à laquelle les requérants ont introduit leurs requêtes, en annulation et en suspension, lesquelles ont au demeurant été présentées dans les délais de recours et avant le délai de cristallisation fixé par l'article L. 600-3 précité. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 11. A l'appui de leur requête, les requérants présentent un ensemble de moyens tous énoncés dans les visas de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction écrite et des observations formulées contradictoirement lors de l'audience publique, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de permis de construire en litige les moyens tirés de, en premier lieu, l'absence d'accord des propriétaires des fonds concernés pour les servitudes de passage de réseaux, hypothétique en l'état du dossier, en deuxième lieu l'absence de preuve que la construction initiale a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme régulièrement délivrée conformément aux exigences de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, en troisième lieu la méconnaissance de l'article Ua1 2 du règlement du plan local d'urbanisme communal s'agissant des dimensions de la construction dénommée " abri de jardin " et, plus généralement, la qualification d'abri de jardin au regard des termes de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme, en quatrième lieu la méconnaissance de l'article 2.16 des dispositions générales et de l'article Ua1 8 du plan local d'urbanisme s'agissant des caractéristiques de la voie d'accès, en cinquième lieu la méconnaissance de l'article Ua/Ua 1 5 du règlement du PLU concernant les toitures dès lors que, d'une part, le projet est composé de multiples pentes de toitures parallèles et perpendiculaires les unes aux autres et dans la mesure où elles n'entrent pas dans le cadre des exceptions qui y sont autorisées, notamment s'agissant des lucarnes " bâtières " et " bâtières pendantes " et que d'autre part, le traitement des façades en bardage bois linéaire couvre plus de 50 % de la surface de certaines façades, en sixième lieu la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme eu égard aux conditions qu'il pose dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une extension de 300 mètres serait nécessaire au projet, en dernier lieu enfin la circonstance que le projet procède à une extension de la construction initiale, non démolie, qui excède la surface de la construction initiale. 12. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté en litige, en date du 22 juillet 2024, par lequel le maire de la commune d'Orcières a accordé un permis de construire à la société L'Alpage d'Orcières, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Sur les frais d'instance : 13. Les requérants n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société L'Alpage d'Orcières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 14. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Orcières, ainsi qu'il est demandé par les requérants, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Orcières a accordé un permis de construire à la société L'Alpage d'Orcières est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La commune d'Orcières versera à M. G B T et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société L'Alpage d'Orcières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B T, M. I B T, Mme Q B T, M. P B T, M. H B T, M. E B T, M. L B T, M. F B T, Mme O B T, Mme C B T, M. A B T, Mme M B T, M. J B T, Mme R N, Mme K D et la SCI BG, à la société L'Alpage d'Orcières et à la commune d'Orcières. Fait à Marseille, le 7 février 2025 La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500583_20250207
TA5912 mai 2026
DTA_2409511_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500583_20250207
Données disponibles
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