TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500583_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 5 et 6 février 2025, M. B C, représenté par Me Nkoghe de la Selarl Le Stiff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à la Selarl Le Stiff d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 612-2 (ancien article L. 511-1 II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; S'agissant de la décision fixant une interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les observations de Me Nkoghe, représentant M. C, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à M. C, que les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant, notamment, des faits de tentative d'assassinat et complicité d'assassinat du 13 février 2023 ne caractérisent en soi aucune menace à l'ordre public dès lors que M. C n'a pas été placé en détention provisoire ni placé sous contrôle judiciaire et que la relation qu'entretient Mme Lozac'h avec M. C depuis 2016 est très importante pour l'équilibre personnel de Mme Lozac'h ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait valoir que l'article 3 de l'arrêté portant assignation à résidence comporte une coquille dès lors que l'obligation de présentation aux services de la police nationale s'applique à Brest et non à Concarneau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 29 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 3. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. C est entré en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français. Il précise que M. C a une fille âgée de neuf ans présente en France, née de l'union avec son ex-épouse et que M. C a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023 en tant que conjoint de Français du fait de son remariage avec une ressortissante de nationalité française. L'arrêté attaqué indique que M. C a notamment été condamné le 14 juin 2023 à quatre mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que le 30 juin 2023 à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour détention, usage illicite et acquisition de stupéfiants et conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français. Il a une fille âgée de neuf ans présente en France, née de l'union avec son ex-épouse. M. C n'établit toutefois pas, par des pièces versées au dossier, l'intensité de ses liens avec sa fille ni sa participation à son entretien et à son éducation. M. C a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023 en tant que conjoint de Français du fait de son remariage avec une ressortissante de nationalité française le 25 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de six condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français. Il a notamment été condamné le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Brest à quatre mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour détention, usage illicite et acquisition de stupéfiants et conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants. Sa présence en France constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ce qui précède, l'éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la seule décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français, avant de divorcer. M. C a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023 en tant que conjoint de Français du fait de son remariage avec une ressortissante de nationalité française le 25 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de six condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français. Il a notamment été condamné le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Brest à quatre mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour détention, usage illicite et acquisition de stupéfiants et conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants. Sa présence en France constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Le préfet du Finistère a pu ainsi légalement, sans méconnaître l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. C un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour étant rejetées, l'exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écartée. 12. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la seule obligation de quitter le territoire français. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023 en tant que conjoint de Français du fait de son remariage avec une ressortissante de nationalité française le 25 novembre 2019. Ainsi que le soutient M. C, le préfet du Finistère ne pouvait pas se fonder sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'édicter l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. Toutefois, le 13 août 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Finistère a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet du Finistère pouvait ainsi seulement se fonder sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté. 16. En sixième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors que cet article ne concerne que les étrangers mineurs de dix-huit ans. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 19. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la seule décision ne fixant pas de délai de départ volontaire. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de six condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français. Il a notamment été condamné le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Brest à quatre mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour détention, usage illicite et acquisition de stupéfiants et conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants. Sa présence en France constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Le préfet du Finistère a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni méconnaître l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 25. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour : 26. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 27. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 28. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 29. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la seule décision fixant une interdiction de retour. 30. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 31. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 32. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français. Il a une fille âgée de neuf ans présente en France, née de l'union avec son ex-épouse. M. C n'établit toutefois pas, par des pièces versées au dossier, l'intensité de ses liens avec sa fille ni sa participation à son entretien et à son éducation. M. C a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023 en tant que conjoint de Français du fait de son remariage avec une ressortissante de nationalité française le 25 novembre 2019. M. C a fait l'objet de six condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français. Il a notamment été condamné le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Brest à quatre mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour détention, usage illicite et acquisition de stupéfiants et conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants. Compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français et malgré ses attaches en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté. 33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 34. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 35. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 36. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre le seul arrêté l'assignant à résidence. 37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées. 38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des arrêtés du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 39. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 40. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500583_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel