TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500585_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2025 et 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité, le 31 juillet 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien expirant le 24 novembre 2024, que l'absence de tout document de séjour la place en situation irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu, qu'elle se trouve privée de ressources et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante ne s'est pas présentée à un rendez-vous prévu le 11 octobre 2024 et qu'elle est reconvoquée pour un rendez-vous prévu le 5 février 2025 afin de réaliser sa biométrie et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1982, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une convocation afin de réaliser sa biométrie et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2025 Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500585_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA