TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500585_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Tours postérieurement à sa requête, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour : * est entachée d'un défaut d'examen ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; * est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; * est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; * viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 12 et 17 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer contre l'arrêté portant assignation à résidence et, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Mongis, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l'encontre de la décision portant refus de séjour le vice de procédure tirée de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h29. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, né le 15 août 1995 à Vuqetern (République du Kosovo), est entré régulièrement en France le 1er janvier 2005 alors âgé de neuf ans puis a bénéficié de titres de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valables du 9 février 2016 au 8 février 2017 puis portant la mention " vie privée et familiale " valables du 9 février 2017 au 17 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 21 juin 2024. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à l'intéressé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence. Postérieurement à l'introduction de sa requête, l'intéressé a été placé en détention à la maison d'arrêt de Tours. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés du 4 février 2025 Sur le champ du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale produite en défense que M. B a été écroué à la maison d'arrêt de Tours le 7 février 2025 soit postérieurement à sa requête et antérieurement au présent jugement. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a assigné M. B à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de la demande de titre de séjour que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non une admission exceptionnelle au séjour comme indiqué à tort dans la décision portant refus de séjour contestée. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet d'Indre-et-Loire se soit prononcé sur l'objet même de la demande de renouvellement du titre de séjour. D'ailleurs, à cet égard, dans ses écritures, si le préfet indique avoir " considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour "vie privée et familiale' sur le fondement des dispositions précitées ", il ne précise justement pas quelles sont ces " dispositions précitées ". Par ailleurs, le préfet précise dans la décision contestée que l'intéressé est célibataire tout en vivant avec une ressortissante française, au demeurant présente à l'audience, avec laquelle il a eu une enfant née en novembre 2024, omettant par ailleurs de préciser que cet enfant est ressortissant français. Également, si le préfet fait valoir une scolarité " désastreuse ", il n'apporte aucun élément pour justifier son appréciation. S'il indique, toujours dans la même décision, qu'il a été " reconnu coupable entre le 01/09/2016 et le 20/05/2017 d'atteinte sexuelle sur mineur avec traite d'être humain aggravée commise à l'égard d'un mineur en échange d'une rémunération ou d'un avantage ", il ne l'établit alors qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une condamnation pénale d'en apporter la preuve. Relativement à l'unique condamnation démontrée au dossier, à savoir celle du 20 octobre 2022, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire que les trois faits concernés datent soit de 2016, soit de 2017 soit de 2018 et aucune pièce du dossier ne montre une réitération d'un comportement pénalement répréhensible. À cet égard, il y a lieu de noter que le titre de séjour de l'intéressé a été renouvelé en 2023 malgré l'effet erga omnes d'un jugement pénal. En outre, le préfet se fonde également sur les dispositions de " l'article L. 511-1 II " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existe plus, l'article L. 511-1 étant relatif à la qualité de réfugié sans que cet article ne fasse l'objet d'une subdivision. Enfin, il ressort des pièces du dossier un certain nombre d'éléments tendant à considérer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille notamment par des versements réguliers à la mère de l'enfant et en habitant à la même adresse. La circonstance qu'il habitait chez sa mère à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait, par principe, justifier une absence de communauté de vie avec sa compagne, mère de leur enfant. Enfin, l'intéressé présente une attestation de formation au certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces) " Chariots à conducteur porté ". Dans de telles conditions, la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que cette dernière est incompréhensible et ne suit pas un raisonnement logique. Par ailleurs et principalement, ladite motivation, assortie des pièces du dossier, révèle un défaut d'examen sérieux de la situation individuel M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation du refus de séjour contesté implique que le préfet d'Indre-et-Loire réexamine la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jours de retard et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jours de retard. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a assigné M. B à résidence. Article 2 : L'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à M. B son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 février 2025 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfet d'Indre-et-Loire) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500585_20250217
Données disponibles
- Texte intégral