TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500587_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la société Ronzat-Arte, représentée par son président, demande au juge des référés : 1°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aube à lui verser une somme de 64 489,89 euros assortie des intérêts de retard en paiement des travaux de pose de carrelage et sols souples, qu'elle a effectués au profit de la commune de Sainte-Maure ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La société requérante demande au juge des référés de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aube à lui verser le montant des situations de travaux n° 1 et n° 2 correspondant aux travaux effectués au profit de la commune de Sainte -Maure pour un montant cumulé de 64 489,89 euros. Toutefois, elle n'indique pas quelles sont les dispositions du code de justice administrative fondant sa requête et ses conclusions, qui tendent à obtenir une condamnation définitive de l'administration, ne se rattache à aucune procédure de référé qui pourrait être invoquée par la société requérante. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ronzat-Arte, dont la formulation ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ronzat-Arte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ronzat-Arte. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025. Le juge des référés, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500587_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA