TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500587_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2025 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 janvier 1991, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en 2024. Le 3 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le 9 janvier 2025, il a été interpellé suite à un contrôle d'identité. Par l'arrêté contesté du 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile le 3 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 3 octobre 2024 au 2 août 2025. La demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 novembre 2024. Une convocation devant l'OFPRA lui a été adressée afin d'examiner le bien-fondé de sa demande le 23 décembre 2024. Le 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination alors que sa demande d'asile est en cours d'instruction devant l'OFPRA. Si le préfet de police de Paris soutient que le requérant n'a pas déposé de dossier de demande d'asile " de manière complète ", il ressort toutefois des mentions du relevé Telemofpra que M. A a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, enregistrée le 4 novembre 2024, sur laquelle il n'avait pas encore été statué à la date de l'arrêté préfectoral contesté. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir en France durant l'examen de sa demande d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour portant fixation du pays de destination. Sur les frais liés au litige : 5. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2500587_20250515
Données disponibles
- Texte intégral