TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500587_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie suivre des études en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que le moyen soulevé est infondé. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant moldave né le 20 juillet 2005, est entré en France le 5 août 2021, à l’âge de seize ans. Il a sollicité, le 12 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 422-1 : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant à M. A... au motif qu’il ne justifie pas de la poursuite d’études supérieures. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été scolarisé en seconde « UPE2A » au titre de l’année scolaire 2022-2023 au sein du lycée des métiers Eugène Henaff à Bagnolet, puis en classe de première « contrat de construction d’un élève réussissant » (CCER) au titre de l’année 2023-2024 dans le même lycée, est inscrit, à la date de la décision attaquée, en terminale d’insertion professionnelle (TIS) au titre de l’année 2024-2025. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé, une inscription en classe de terminale dans un lycée n’a pas le caractère d’études supérieures au sens des dispositions précitées, lesquelles désignent les études réalisées après l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme équivalent. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le motif de refus de la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que M. A..., par le seul moyen qu’il invoque, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2500587_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel