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TA35 · Eloignement urgent — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500588_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision litigieuse : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les observations orales de Me Berthaut, représentant M. A, qui reprend ses écritures ; - et les observations orales de M. A qui fait état de sa situation de handicap, et indique qu'il souhaite un hébergement. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 28 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France le 24 mai 2022 selon ses déclarations. Le 18 août 2022, il sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2024. Le 22 janvier 2025, il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle selon une demande du 29 janvier 2025 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-17 de ce code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une personne sollicitant l'asile doit être regardée, en elle-même, comme vulnérable. Cette vulnérabilité ne suffit cependant pas à écarter la mise en œuvre des dispositions permettant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser d'accorder les conditions matérielles d'accueil. L'existence d'une situation de vulnérabilité de nature à justifier que le bénéfice de ce dispositif soit accordé à l'intéressé, quand bien même il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens du 3° de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de sa situation. 6. Il ressort d'une part de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du requérant, établie à la suite de l'entretien du 22 janvier 2025, que l'ensemble de sa famille n'est pas hébergé et qu'une personne a spontanément fait état d'un problème de santé. Toutefois, cette fiche d'évaluation ne précise aucunement s'il y a eu un dépôt de documents à caractère médical sous pli confidentiel, ni si un certificat médical vierge pour avis Medzo a été remis à M. A. D'autre part, la décision litigieuse se borne à relever que le requérant a présenté une demande de réexamen de son admission au séjour au titre de l'asile, " après un examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale ". En ne précisant pas les problèmes de santé dont il a été fait état lors de cet entretien, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte la vulnérabilité du requérant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 6, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration examine à nouveau la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés d'instance : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthaut et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500588_20250220
Données disponibles
- Texte intégral