TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500589_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Barrile, demande au juge des référés lº) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2º) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de 1'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de 1'Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité minimum de 6 mois, l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4º) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. N°2500589Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de 1'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande est toujours en instruction et que la requérante bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 17 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2409119. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique , - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Barrile, pour Mme B. La clôture de 1'instruction a été prononcée à 1'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en 1'état de 1'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de 1'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant N°25005893 d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La circonstance qu'elle bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 17 février n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence, compte tenu du délai d'instruction déjà écoulé. Par suite, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B. Sur les conclusions d'injonction : 6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration de son récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Barrile, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'aide juridictionnelle. Article le' : Article Article 3 Article 4 O R D O N N E : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. L'exécution de la décision implicite du préfet de 1'Isère est suspendue. Il est enjoint à la préfète de 1'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration de son récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'Etat versera à Me Barrile une somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'aide juridictionnelle. N°2500589 Article 5 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Barrile et au ministre de 1'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le juge des référés, J. A La greffière, AA. Grimont La République mande et ordonne au ministre de 1'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500589_20250217
Données disponibles
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