TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500589_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Labourier, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner l'office français de la biodiversité à l'indemniser de la somme de 32 100 euros, dans un délai de 15 jours à compter du jugement rendu et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai accordé, en réparation des préjudices causés, assortie des intérêts légaux applicables à compter du 16 septembre 2024 ; 2°) de condamner l'office français de la biodiversité à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance, ni son montant, ne sont sérieusement contestables, dès lors qu'ils résultent des décisions illégales de l'office français de la biodiversité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. L'office français de la biodiversité ne conteste ni son obligation à l'égard de M. B, ni le montant de celle-ci. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation de M. B doit être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de condamner l'office français de la biodiversité à verser la somme de 32 100 euros à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sans toutefois l'assortir de l'astreinte demandée. Sur les intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, M. B dont le courrier adressé le 14 janvier 2025 à l'office français de la biodiversité a été réceptionné le 17 janvier 2025 et comporte une demande de paiement, a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de condamner l'office français de la biodiversité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'office français de la biodiversité est condamné à verser à M. B une provision d'un montant de 32 100 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 3 de la présente ordonnance. Article 2 : L'office français de la biodiversité versera la somme de 2 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office français de la biodiversité. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500589_20250220
Données disponibles
- Texte intégral