TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500591_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'échéancier de remboursement de la dette de France Travail, d'un montant total de 2 285,34 euros, prélevée par échéance mensuelles de 95 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. La requérante demande la suspension de l'exécution de l'échéancier de remboursement de la dette de France Travail, d'un montant total de 2 285,34 euros, prélevée par échéances mensuelles de 95 euros. Toutefois, le juge des référés ne peut être valablement saisi d'une demande de suspension que si le tribunal a été également saisi d'une demande d'annulation de la décision contestée, laquelle est un préalable obligatoire à toute saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité. 4. En l'espèce, la requérante n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, en méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à France Travail. Fait à Schœlcher, le 12 septembre 2025. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500591
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Chronologie de l'affaire
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TA10212 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2500591_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel