TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500594_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il ne perçoit plus son allocation pour demandeur d'asile alors qu'il présente une demande d'asile en procédure normale et est isolé sur le territoire ; * il n'est pas en capacité de se loger et perd également le bénéfice de l'accompagnement social ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui constitue une garantie pour la personne concernée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire respectueuse de ses droits à présenter des observations et à être entendu ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce qu'il n'est fait état ni de sa fragilité physique et psychologique ni de la situation de sa compagne ; * elle est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur les articles L. 552-5, R. 552-6 et L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas une telle décision de sortie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au motif opposé pour justifier de sa sortie et elle est disproportionné au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation dont il fait état à l'appui de son recours eu égard à son comportement violent, qui a fait l'objet d'un avertissement préalable et d'une tentative de médiation, et la nécessité de préserver la sécurité du personnel et des résidents ; la décision ne le prive pas d'un accompagnement social ni de l'allocation pour demandeur d'asile l'intéressé n'étant pas en outre dans une haute situation de vulnérabilité médicale ; le requérant ne fait pas état de sa situation matérielle actuelle ni de sa dégradation, alors qu'il n'établit pas avoir sollicité les services du 115 pour un hébergement, ni ceux de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile pour un accompagnement alimentaire et vestimentaire ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du16 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le numéro 2419611 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 juin 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 janvier 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte des termes mêmes de la décision dont M. A demande la suspension que, d'une part, il conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et que, d'autre part, il sera désormais domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Nantes. Si l'intéressé soutient ne plus percevoir l'allocation pour demandeurs d'asile, cette allégation est contredite par l'attestation d'éligibilité du 28 janvier 2025 et la notification de sortie d'hébergement du 18 novembre 2024 produite par l'OFII, non suffisamment remises en cause par l'attestation de versement du 9 janvier 2025 versée au dossier par le requérant, laquelle ne concerne que son ancienne adresse et n'est pas corroborée par un relevé bancaire récent. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, en l'état de l'instruction, la décision en litige, dont le requérant a, au demeurant indiqué à l'audience, qu'elle n'avait pas encore mise en œuvre, n'est pas de nature à le priver de ses conditions matérielles d'accueil ni à le placer dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d'asile. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N NE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500594_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA