TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500595_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures (CCMPM), représentée par MGR avocats , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux avant travaux des parcelles cadastrées section AZ n°32 et AK n°1 situées sur le territoire de la commune La Londe-les-Maures, appartenant respectivement à M. B C et à la Sci Faru 08, en application de l'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Var portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privées par les agents de la CCMPM ou leur mandataire, afin de procéder aux investigations et sondages géotechniques préalables aux travaux d'aménagement hydraulique du Pansard et de la Maravenne. La CCMPM soutient que : - à la suite d'intempéries très importantes ayant touché la commune de La Londe-les-Maures les 19 janvier 2014 et 27 novembre 2014 provoquant les débordements du cours d'eau La Maravenne et de son affluent Le Pansard, la commune et la CCMPM ont entrepris avec le concours des services de l'Etat, un programme d'aménagement hydraulique de lutte contre les crues et les inondations du Pansard et de la Maravenne sur le territoire communal ; - par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les travaux rendus nécessaires au programme d'aménagement hydraulique de lutte contre les crues et les inondations du Pansard et du Maravenne, sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, au bénéfice de la CCMPM, ledit arrêté emportant mise en compatibilité du PLU de la commune ; les travaux consistent en la réalisation de 19 aménagements de nature à améliorer de façon significative la protection des populations et des biens vis-à-vis du risque d'inondation ; - afin de pouvoir réaliser les investigations et les sondages géotechniques préalables aux travaux d'aménagement hydraulique, elle est contrainte d'occuper la propriété de M. C, lequel a opposé un refus d'accès à sa propriété puis refusé de signer le procès-verbal de constat des lieux le 7 février 2025 ; - elle est également contrainte d'occuper la propriété de la SCI Faru 08, laquelle a opposé un refus d'accès à sa propriété par courrier du 10 janvier 2025 et était absente et non - représentée le 7 février 2025 afin qu'il soit procédé à l'état des lieux de sa propriété. - il est donc nécessaire de désigner un expert afin de réaliser un état des lieux des deux parcelles précitées. Vu : - l'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Var ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Var a autorisé les agents mandatés par la CCMPM ou leur mandataire, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AZ n°32 et AK n°1 situées sur le territoire de la commune La Londe-les-Maures, appartenant respectivement à M. C et à la SCI Faru 08, à les occuper temporairement en vue de la réalisation des investigations et sondages géotechniques préalables aux travaux d'aménagement hydraulique du Pansard et de la Maravenne sur le territoire de la commune La Londe-les-Maures. Par sa requête, la CCMPM demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable au commencement des investigations et des sondages géotechniques suite aux refus des propriétaires concernés des parcelles cadastrées section AZ n°32 et AK n°1. Cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de désigner un expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance afin de procéder à la constatation de l'état des lieux des parcelles cadastrées cadastrées section AZ n°32 et AK n°1 situées sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, demeurant 49 rue José d'Arbaud à Toulon (83000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ; 3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, des parcelles cadastrées section AZ n°32 et AK n°1 situées sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures. Copie en sera adressée à M. B C, à la Sci Faru 08 et à M. A D, expert. Fait à Toulon, le 21 février 2025. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500595_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel