TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500597_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) Foyer International d'Accueil et de Culture (FIAC) situé à Berck ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA FIAC afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que la capacité de ce centre d'accueil est d'ores et déjà atteinte ;
- l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et d'une notification de sortie réalisée le 30 octobre 2024 fixée au 30 novembre 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 13 décembre 2024, notifiée le 18 décembre 2024 et restée infructueuse.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 à 11 h :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui confirme le contenu de ses écritures ;
- en présence de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / () ". Aux termes de son article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; / () / ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / () ". Aux termes de son article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; / () / ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi par l'administration d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante érythréenne, née le 1er janvier 1983, mère de quatre enfants mineurs, a, le 18 juin 2024, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Berck par un contrat de séjour signé le même jour. Sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 1er octobre 2024, notifiée le 9 octobre suivant, au motif qu'elle bénéficie d'une protection effective dans un autre État.
5. Faisant valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet du Pas-de-Calais l'a informée, par un courrier remis en mains propres le 30 octobre 2024, de la fin de sa prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à compter du 30 novembre 2024 suivant. S'étant maintenue dans son logement, elle a été mise en demeure, par courrier recommandé du 13 décembre 2024, réceptionné le 18 décembre 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés d'ordonner son expulsion de ce logement.
6. Le préfet du Pas-de-Calais soutient qu'en janvier 2025, la structure d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département du Pas-de-Calais, notamment le CADA FIAC situé à Berck, était occupé à 99 % et qu'aucune sortie n'est programmée.
7. Il est constant que la demande d'asile de Mme A a été rejetée comme irrecevable et qu'elle ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, sans que n'ait d'incidence, ainsi que cela résulte des dispositions citées au point 2, la circonstance qu'elle a formé un recours devant la CNDA, sur lequel il n'a pas encore été statué. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A présente, compte tenu de son isolement et de l'âge de ses quatre enfants mineurs, une situation de vulnérabilité. Dès lors, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement mis à sa disposition avant l'exécution de la mesure d'expulsion.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A et ses enfants de libérer le logement qu'ils occupent, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, le préfet du Pas-de-Calais sera autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, et toute personne l'accompagnant, de libérer le logement qu'elle occupe au CADA FIAC de la commune de Berck et de le libérer des biens s'y trouvant dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l'expiration de ce délai, le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de faire débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. BRUNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500597_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel