TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500598_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen ; - il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Muré, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, fait valoir que le requérant est présent depuis 2020, et que le préfet n'a pas sérieusement examiné son expérience professionnelle - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Il ne résulte pas non plus des termes de la décision contestée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen, le préfet ayant apprécié la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. 2. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne possède pas de valeur réglementaire. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé depuis le mois de mars 2022 en tant que peintre-façadier intérimaire et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en date du 22 janvier 2025 à contrat à durée indéterminée en tant que façadier-isolateur. Ces éléments, toutefois, ne sont pas suffisants pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées, M. A ne justifiant notamment pas d'une ancienneté professionnelle significative. Par ailleurs, à supposer même établie sa présence continue en France depuis 2020, il n'apporte pas d'éléments sur ses conditions de séjour entre 2020 et 2022, se limitant à produire les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A, qui a ainsi fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500598_20250207
Données disponibles
- Texte intégral