TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500598_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 5 mai 2025, la SAS Corsica Invest, représentée par Me Gennari-Anchetti, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 28 mars 2025 du maire de la commune d'Ajaccio portant alignement individuel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'application des arrêtés contestés lui porte un préjudice grave et immédiat ; en effet, elle a obtenu un permis de construire purgé de tout recours et a engagé des frais extrêmement importants dans la perspective de ce projet immobilier ; ainsi, l'arrêt des travaux, eu égard à leur coût, affecte de façon substantielle ses finances et les décisions en cause compromettent de façon irréversible et immédiate la réalisation de son projet ; enfin, il y a une atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts dès lors que ces deux arrêtés l'empêchent de réaliser son projet préalablement et régulièrement autorisé ; - en l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés du 28 mars 2025, les moyens tirés de : . l'incompétence de leur signataire ; . en application de la loi du 12 avril 2000, la délivrance de l'arrêté d'alignement doit se faire dans un délai de deux mois ; or, elle avait interrogé la commune, en octobre 2024, obtenu un certificat d'alignement le 2 décembre 2024 et les arrêtés d'alignement du 28 mars 2025 sont intervenus cinq mois après sa demande ; ces arrêtés sont donc de nature à engager la responsabilité de la commune d'Ajaccio ; . la voie concernée par les arrêtés d'alignement ne fait pas partie du domaine public ainsi que cela ressort de sa consultation des services municipaux qui le 14 mars 2022 avaient émis un avis favorable à sa demande de permis de construire sous réserve " de la prise en compte de l'alignement avec recul de 4 mètres par rapport au bord de la voie publique dénommée " rue des magnolias " ", le permis de construire délivré prévoyant le même type de préconisations ; ce permis de construire tient donc lieu d'alignement individuel ; or la limite posée par les arrêtés contestés n'est plus située à 4 mètres, par rapport au bord de la voie publique mais coupe en deux, la parcelle AZ 233 dans toute sa longueur ; . ainsi, en l'espèce, alors que l'alignement doit se borner à constater les limites de la voie telles qu'elles se présentent en fait, sur le terrain, à la date de l'arrêté d'alignement y compris lorsque les limites de fait sont le résultat d'empiètements commis par les riverains, les arrêtés en cause modifient la délimitation entre le domaine public et sa propriété ; . l'alignement porte une atteinte excessive à son droit de propriété ; en l'espèce, l'alignement tel que défini par les arrêtés contestés ne résulte pas de l'état des lieux ou de la limite de fait de l'ouvrage public et par suite, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 mai 2004, n° 249157, ces arrêtés individuels d'alignement qui ne se bornent pas à constater les limites actuelles de la voie publique par rapport à la propriété riveraine encourent l'annulation ; . les arrêtés contestés constituent en réalité une expropriation et ainsi la commune d'Ajaccio a commis un détournement de procédure. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la société requérante ne justifie pas de ce que la condition d'urgence serait remplie dès lors qu'un arrêté d'alignement se borne à constater la limite de fait entre une propriété privée et la voie publique, revêtant ainsi un caractère purement déclaratif ; en outre, la réalité des frais exposés par la société n'est pas justifiée alors au demeurant qu'il s'agit, pour l'essentiel, de frais exposés pour l'acquisition du terrain ou au titre du paiement de la taxe d'aménagement, soit antérieurement à l'édiction des décisions en litige ; enfin, les autres dépenses ont été exposées moins de six mois avant l'échéance de la validité du permis de construire alors que la requérante était parfaitement informée de la problématique liée à l'alignement de la parcelle au droit des deux voies communales ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet : . les arrêtés contestés ont été signés par M. B A, adjoint au maire en charge de la circulation et du stationnement, parfaitement habilité pour signer les arrêtés dont s'agit, en vertu d'une délégation de signature en date du 5 août 2022, régulièrement affichée en mairie ; . le code de la voirie routière ne fixe aucun délai aux termes duquel l'autorité administrative serait tenue de faire droit à une demande d'alignement ; en outre, le certificat d'alignement du 2 décembre 2024 ne fixe aucun alignement mais se borne à préciser qu'il n'existe pas de plan d'alignement dans la commune ; ainsi ce moyen est inopérant ; . l'alignement individuel est un acte purement déclaratif qui se borne à constater les limites de fait du domaine public routier ; ainsi, un arrêté d'alignement individuel n'a pas pour effet d'incorporer un terrain, ou une partie de terrain, à la voie publique concernée, mais uniquement de fixer les limites de fait de cette voie publique à la date de l'alignement ; ainsi, il n'est pas possible de contester un arrêté individuel d'alignement sur le fondement de l'incorporation, par la collectivité, d'une bande de terrain dans les limites de la voie publique, une telle contestation ne relevant pas de l'office du juge administratif ; ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés viseraient en réalité à exproprier la société requérante d'une partie de son bien est non seulement sans fondement, mais plus encore inopérant dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, ou d'un référé suspension, exercés contre lesdits arrêtés d'alignement individuels ; l'arrêté d'alignement n'ayant pour effet que de fixer la limite de fait du domaine public, n'a pas pour effet de remettre en cause les droits résultant d'un permis de construire ; ainsi, la SAS Corsica Invest ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure de mettre en œuvre son permis en raison des arrêtés d'alignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2500588 par laquelle la SAS Corsica Invest demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baux, - les observations de Me Gennari-Anchetti, représentant la société Corsica Invest qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens hormis celui tiré de ce que la rue des magnolias appartiendrait au domaine privé et qui souligne que l'ensemble des frais exposés à ce jour, dont elle justifie, s'élèvent à près de 800 000 euros, ses frais étant nécessaires à la sécurisation et à la protection du terrain et du chantier ; enfin que toutes les prescriptions de retrait et de respect du domaine public étaient initialement prévues dans le permis de construire ; que par suite, les arrêtés contestés apparaissent comme tendant à la priver de sa propriété et sont dès lors entachés de détournement de pouvoir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à la SAS Corsica Invest un permis de construire avec prescription, pour un ensemble immobilier d'habitation d'une surface d'environ 3 700 m2 sur un terrain cadastré AZ 233, AZ 232 et AZ 170, situé entre le boulevard Louis Campi et la rue des magnolias. Afin de se conformer à la préconisation, une demande de permis de construire modificatif a été déposée. Toutefois, cette demande était refusée en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Le 20 septembre 2024, la société requérante déposait une déclaration d'ouverture de chantier. Le 2 décembre suivant, un certificat d'alignement était délivré à la société intéressée lui indiquant qu'aucun plan d'alignement n'existait pour les parcelles section AZ n° 170-233. Pourtant, le 28 mars 2025, alors que les travaux avaient débuté, la SAS Corsica Invest se voyait notifier deux arrêtés d'alignement. Par la présente requête, la société Corsica Invest demande au tribunal de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la SAS Corsica Invest soutient non seulement que l'arrêté d'alignement empiète sur sa propriété dont une partie serait, du fait des arrêtés d'alignement contestés, incluse dans le domaine public mais encore que, bénéficiaire d'un permis de construire un ensemble immobilier d'habitation d'une surface d'environ 3 700 m2, sur le terrain cadastré AZ 233, AZ 232 et AZ 170, délivré par arrêté municipal du 25 avril 2022 faisant mention de la prescription précisant que devait être pris en compte " l'alignement avec recul de 4 mètres par rapport au bord de la voie publique dénommée " rue des magnolias " " ayant déclaré l'ouverture de son chantier, le 20 septembre 2024, elle a depuis cette date, exposé des frais importants liés à l'acquisition du terrain, qui n'a eu lieu que postérieurement à la délivrance dudit permis de construire, au terrassement, à l'installation du chantier et, à sa fermeture et enfin qu'elle a dû payer la taxe d'aménagement, l'ensemble de ces frais s'élevant à près de 800 000 euros. Par suite, il y a lieu de considérer que la société requérante justifie de l'urgence à ce que le juge des référés se prononce. 5. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. 6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement d'une propriété riveraine, qui est un acte purement déclaratif, ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie par rapport à cette propriété individuelle. 7. En l'espèce, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que les arrêtés contestés du 28 mars 2025 du maire de la commune d'Ajaccio ne se bornent pas à constater les limites de la voie telles qu'elles se présentent en fait, sur le terrain, à la date de leur édiction mais, modifient la délimitation entre le domaine public et la propriété de la société requérante et de ce que ces décisions sont entachées d'un détournement de procédure sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Invest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ajaccio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Corsica Invest et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés d'alignement du 28 mars 2025 du maire de la commune d'Ajaccio est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : La commune d'Ajaccio versera à la SAS Corsica Invest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corsica Invest et à la commune d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 9 mai 2025 La juge des référés, La greffière, Signé Signé A. Baux R. Saffour La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA209 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500598_20250509
TA932 février 2026
DTA_2500588_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2500598_20250509
Données disponibles
- Texte intégral